Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072ea
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 1996) statuant, après jonction des deux procédures, sur les appels de M. X... contre une ordonnance d'un juge de la mise en état le déboutant de sa demande d'attribution du domicile conjugal et contre une ordonnance d'un juge de l'exécution lui refusant des délais pour quitter ce logement, d'avoir confirmé ces ordonnances, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que Mme Y..., qui avait quitté le domicile conjugal en février 1994, s'était vu attribuer un logement HLM qu'elle occupait avec ses enfants moyennant un loyer extrêmement faible compte tenu de l'allocation logement qu'elle percevait ; que sa situation à lui était différente ; que, sans emploi et bénéficiaire du RMI, aucun propriétaire n'acceptait de lui consentir un bail de sorte que s'il était expulsé du domicile conjugal il se retrouvait sans domicile fixe ; que, de surcroît, il justifiait que, depuis le décès de sa mère, il avait la charge de sa soeur Solange, actuellement placée dans un établissement d'aide aux enfants infirmes mentaux, et que la maison en cause lui était indispensable pour assurer l'hébergement de cette personne handicapée pendant les congés et les fins de semaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Anne-Marie Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 1996) statuant, après jonction des deux procédures, sur les appels de M. X... contre une ordonnance d'un juge de la mise en état le déboutant de sa demande d'attribution du domicile conjugal et contre une ordonnance d'un juge de l'exécution lui refusant des délais pour quitter ce logement, d'avoir confirmé ces ordonnances, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que Mme Y..., qui avait quitté le domicile conjugal en février 1994, s'était vu attribuer un logement HLM qu'elle occupait avec ses enfants moyennant un loyer extrêmement faible compte tenu de l'allocation logement qu'elle percevait ; que sa situation à lui était différente ; que, sans emploi et bénéficiaire du RMI, aucun propriétaire n'acceptait de lui consentir un bail de sorte que s'il était expulsé du domicile conjugal il se retrouvait sans domicile fixe ; que, de surcroît, il justifiait que, depuis le décès de sa mère, il avait la charge de sa soeur Solange, actuellement placée dans un établissement d'aide aux enfants infirmes mentaux, et que la maison en cause lui était indispensable pour assurer l'hébergement de cette personne handicapée pendant les congés et les fins de semaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la situation financière respective des parties s'est dégradée depuis l'ordonnance de non conciliation du 25 octobre 1994, énonce que l'épouse assure l'hébergement des deux filles mineures du couple, ce qui justifie l'attribution à son profit du domicile conjugal et que le mari aurait dû quitter ce domicile au terme d'un délai de trois mois suivant cette ordonnance ; que par ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233ccd580146774072ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel