Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072ed
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997), que Mme X...-Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux fins de séparation de corps ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, prononçant la séparation de corps des époux aux torts de la femme, d'avoir débouté M. X... de sa demande de pension alimentaire, alors, selon le moyen, que d'une part, les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins des époux, que la cour d'appel constate que Mme X..., employée de bureau, ne justifie pas de sa situation actuelle et fait référence à une situation passée sans préciser d'ailleurs le montant de ses revenus, que faute d'indications sur le montant actuel des ressources de l'épouse, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 212 et 303 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son épouse, après avoir été salariée de son ami, en qualité d'attachée commerciale de la société à responsabilité limitée Alain Pichard avait été licenciée le 11 septembre 1992 et avait bénéficié à ce titre des allocations des ASSEDIC mais qu'à cette époque même elle avait acquis un terrain à la Croix en Touraine et y avait fait édifier une maison, qu'elle avait également acquis un véhicule neuf à la même époque, qu'ayant épuisé ses droits aux ASSEDIC, elle était redevenue salariée de son ami en décembre 1995 et qu'en outre, son état de concubinage lui permettait un partage du coût des charges courantes qui étaient les siennes, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; qu'en se dispensant de répondre à ses conclusions, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997), que Mme X...-Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux fins de séparation de corps ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, prononçant la séparation de corps des époux aux torts de la femme, d'avoir débouté M. X... de sa demande de pension alimentaire, alors, selon le moyen, que d'une part, les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins des époux, que la cour d'appel constate que Mme X..., employée de bureau, ne justifie pas de sa situation actuelle et fait référence à une situation passée sans préciser d'ailleurs le montant de ses revenus, que faute d'indications sur le montant actuel des ressources de l'épouse, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 212 et 303 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son épouse, après avoir été salariée de son ami, en qualité d'attachée commerciale de la société à responsabilité limitée Alain Pichard avait été licenciée le 11 septembre 1992 et avait bénéficié à ce titre des allocations des ASSEDIC mais qu'à cette époque même elle avait acquis un terrain à la Croix en Touraine et y avait fait édifier une maison, qu'elle avait également acquis un véhicule neuf à la même époque, qu'ayant épuisé ses droits aux ASSEDIC, elle était redevenue salariée de son ami en décembre 1995 et qu'en outre, son état de concubinage lui permettait un partage du coût des charges courantes qui étaient les siennes, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; qu'en se dispensant de répondre à ses conclusions, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, retenu que les revenus de Mme X..., qui ne justifie pas de ses ressources actuelles mais qui était indemnisée comme demandeur d'emploi en 1994 et 1995, ne sont pas, lorsqu'elle exerce un emploi, sensiblement supérieurs à ceux de son mari ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233ccd580146774072ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel