Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072ef
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 1996), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de la femme, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui, tout en relevant que l'affaire a été débattue devant le président siégeant en juge unique, énonce qu'il en a été délibéré par les magistrats du siége ayant assisté aux débats, encourt la nullité pour violation des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430, 447, 454, 458 et 786 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 1996), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de la femme, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui, tout en relevant que l'affaire a été débattue devant le président siégeant en juge unique, énonce qu'il en a été délibéré par les magistrats du siége ayant assisté aux débats, encourt la nullité pour violation des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430, 447, 454, 458 et 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire, après avoir été débattue devant M. Lebreuil, a été délibérée par celui-ci ainsi que par M. Louis et M. Treilles à qui M. Lebreuil a rendu compte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que Mme M..., auteur de l'attestation établissant qu'elle avait prêté sa maison à M. Y... et Mme S... pour "les laisser faire la chose", indiquait être née en 1958 et avoir dû prendre la précaution de faire partir de sa maison ses trois enfants à l'occasion de cet épisode ; qu'il en résultait nécessairement que celui-ci s'était déroulé postérieurement au mariage des époux Y..., célébré en 1967 soit à une date où Mme M... n'avait que neuf ans et ne pouvait avoir trois enfants ; qu'ainsi, en écartant des débats l'attestation de Mme M... au seul motif qu'elle ne précisait pas la date des faits et ne saurait caractériser une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, qui a retenu un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuves produits par Mme Y... que la cour d'appel a estimé que l'attestation signée de Mme M... et tendant à démontrer que M. Y... était venue chez elle pour y rencontrer Mme S... ne précise pas la date des faits et ne saurait caractériser à elle seule une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233ccd580146774072ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel