Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd5801467740731f
- Date
- 1 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1997) qu'un piéton, M. X..., majeur handicapé mental, a été mortellement blessé par le véhicule de M. Y... ; que la mutuelle de Poitiers, assureur de celui-ci, a indemnisé Mme X..., mère et ayant droit de la victime, de son préjudice ; que cet assureur, qui avait indemnisé M. Y... des dommages causés à son véhicule, subrogé dans ses droits, a agi en responsabilité et remboursement de cette indemnité contre Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le conducteur d'un véhicule, ou son assureur subrogé dans ses droits, peut, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, demander indemnisation de son préjudice à un piéton ou, en cas de décès de ce dernier, à ses ayants droit ; qu'en énonçant que seule une faute inexcusable du piéton, cause exclusive de l'accident, pouvait ouvrir réparation à l'assureur du conducteur, et qu'il était inutile de rechercher une faute du piéton, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, par refus d'application ; d'autre part, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux ; que la mutuelle de Poitiers invoquant (conclusions p. 4) l'application de l'article 1384 du Code civil et le fait que la victime habitait chez Mme X..., la cour devait examiner la demande de l'assureur, non seulement au regard de la responsabilité des parents du fait des enfants, mais aussi au regard du principe général de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie l'Abeille, dont le siège est ..., 2 / de Mme Liliane Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie l'Abeille et de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1997) qu'un piéton, M. X..., majeur handicapé mental, a été mortellement blessé par le véhicule de M. Y... ; que la mutuelle de Poitiers, assureur de celui-ci, a indemnisé Mme X..., mère et ayant droit de la victime, de son préjudice ; que cet assureur, qui avait indemnisé M. Y... des dommages causés à son véhicule, subrogé dans ses droits, a agi en responsabilité et remboursement de cette indemnité contre Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le conducteur d'un véhicule, ou son assureur subrogé dans ses droits, peut, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, demander indemnisation de son préjudice à un piéton ou, en cas de décès de ce dernier, à ses ayants droit ; qu'en énonçant que seule une faute inexcusable du piéton, cause exclusive de l'accident, pouvait ouvrir réparation à l'assureur du conducteur, et qu'il était inutile de rechercher une faute du piéton, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, par refus d'application ; d'autre part, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux ; que la mutuelle de Poitiers invoquant (conclusions p. 4) l'application de l'article 1384 du Code civil et le fait que la victime habitait chez Mme X..., la cour devait examiner la demande de l'assureur, non seulement au regard de la responsabilité des parents du fait des enfants, mais aussi au regard du principe général de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la responsabilité de Mme X... n'ayant été recherchée qu'en qualité de civilement responsable de son fils majeur handicapé sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, c'est à raison que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que les dispositions de cet article ne concernaient que les enfants mineurs, a, sans violer l'article 12 du nouveau code de procédure civile, rejeté la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle de Poitiers assurances à payer à la compagnie l'Abeille et à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233ccd5801467740731f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel