Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407322
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme à titre de prime de treizième mois alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations d'un préposé de la société Forges de Montplaisir pour décider que le paiement d'une prime de treizième mois ne présentait pas les caractères d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ammar Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale A), au profit de la société Forges de Montplaisir, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Lahoucine X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Forges de Montplaisir, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de tourneur à compter du 12 février 1992 par la société Forges de Grange Rouge aux droits de laquelle vient la société Forges de Montplaisir ; qu'il a été licencié le 10 novembre 1993 pour motif économique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de treizième mois ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme à titre de prime de treizième mois alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations d'un préposé de la société Forges de Montplaisir pour décider que le paiement d'une prime de treizième mois ne présentait pas les caractères d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement était "la conjoncture actuelle et le manque de commandes pour assurer une charge normale de l'atelier", a décidé que ce motif était suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié, et alors que cette imprécision équivaut à une absence de motifs en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Forges de Montplaisir ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
6137233ccd58014677407322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel