Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137233ccd5801467740732e
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1997), que les époux X... étaient titulaires d'un bail à ferme consenti verbalement par les époux Z... ; que la liquidation judiciaire des époux X... a été prononcée par jugement du 7 octobre 1993 qui a désigné M. A... en qualité de liquidateur ; qu'au motif que des fermages n'avaient pas été réglés, les époux Z... ont assigné les preneurs et leur liquidateur en résiliation du bail ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement une indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... et M. A..., ès qualités font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que le commandement de payer du 10 novembre 1994 ainsi que celui du 2 décembre 1994 portaient sur une somme globale dont il est reconnu qu'elle concernait pour partie des fermages dont le paiement ne pouvait être réclamé faute de déclaration de créance au liquidateur ; que ces commandements de payer ne comportaient en eux-mêmes aucune ventilation dans le corps de l'exploit entre les sommes dont seul le total était réclamé ; que ces commandements ne pouvaient en conséquence faire courir le délai de trois mois prescrit par l'article L. 411-53 du Code rural ; 2 ) que ce délai de trois mois n'était pas écoulé lorsque les époux Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en effet, contrairement à ce que déclare l'arrêt attaqué qui a dénaturé les pièces de la procédure, le tribunal paritaire a été saisi de la requête des époux Z... non pas le 21 février 1995 mais le 21 janvier 1995, ainsi qu'il ressort du jugement dudit Tribunal, si bien que le délai de trois mois susvisé n'était même pas écoulé lors de la saisine du Tribunal ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnité, alors, selon le moyen, "que, pour être applicable, cet article ne suppose pas nécessairement le versement d'une somme quelconque lors de l'entrée dans les lieux, qu'il suffit d'améliorations culturales, que l'arrêt attaqué a donc violé ledit article L. 411-69 du Code rural et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Francine B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Philippe A..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur des époux Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1 / de M. Jean Z..., 2 / de Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1997), que les époux X... étaient titulaires d'un bail à ferme consenti verbalement par les époux Z... ; que la liquidation judiciaire des époux X... a été prononcée par jugement du 7 octobre 1993 qui a désigné M. A... en qualité de liquidateur ; qu'au motif que des fermages n'avaient pas été réglés, les époux Z... ont assigné les preneurs et leur liquidateur en résiliation du bail ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement une indemnité ; Attendu que les époux X... et M. A..., ès qualités font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que le commandement de payer du 10 novembre 1994 ainsi que celui du 2 décembre 1994 portaient sur une somme globale dont il est reconnu qu'elle concernait pour partie des fermages dont le paiement ne pouvait être réclamé faute de déclaration de créance au liquidateur ; que ces commandements de payer ne comportaient en eux-mêmes aucune ventilation dans le corps de l'exploit entre les sommes dont seul le total était réclamé ; que ces commandements ne pouvaient en conséquence faire courir le délai de trois mois prescrit par l'article L. 411-53 du Code rural ; 2 ) que ce délai de trois mois n'était pas écoulé lorsque les époux Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en effet, contrairement à ce que déclare l'arrêt attaqué qui a dénaturé les pièces de la procédure, le tribunal paritaire a été saisi de la requête des époux Z... non pas le 21 février 1995 mais le 21 janvier 1995, ainsi qu'il ressort du jugement dudit Tribunal, si bien que le délai de trois mois susvisé n'était même pas écoulé lors de la saisine du Tribunal ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'au commandement du 10 novembre 1994 était annexé, selon les énonciations de cet acte, un décompte des sommes réclamées ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la date du 21 février 1995 figurant dans l'arrêt soit erronée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnité, alors, selon le moyen, "que, pour être applicable, cet article ne suppose pas nécessairement le versement d'une somme quelconque lors de l'entrée dans les lieux, qu'il suffit d'améliorations culturales, que l'arrêt attaqué a donc violé ledit article L. 411-69 du Code rural et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur ne produisait pas le moindre document, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. A..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137233ccd5801467740732e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel