Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407335
- Date
- 23 février 1999
protection des consommateurssurendettementdemande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressementrejet au motif tiré de la négligence et de la légèreté dans son comportement du débiteurexamen de la bonne foi de l'intéressénécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant tous deux Quartier Benzy, 64150 Lagor, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1997 par le juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Pau, confirmant la décision d'irrecevabilité de leur demande en redressement judiciaire civil prononcée par la commission de surendettement des Pyrénées-atlantiques, EN PRESENCE du : Crédit immobilier de France Alliance financement, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu qu'en décembre 1996, les époux X... ont saisi la commission de surendettement d'une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement que celle-ci a déclarée irrecevable ; que le juge de l'exécution a rejeté le recours formé par les intéressés contre cette décision en se bornant à relever que depuis 1990, les époux X... ont fait preuve de négligence et de légèreté dans la façon dont ils ont conduit leurs dossiers devant la commission de surendettement et qu'il se représentent avec un nouveau créancier dans le seul but de voir suspendre la procédure de saisie-immobilière en cours ; Attendu qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'absence de bonne foi des demandeurs, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 331-2 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137233ccd58014677407335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel