Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137233ccd5801467740733a
- Date
- 20 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur du travail, Chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 21 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, ensemble les articles R.152-2 et R.152-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard appliquées par la Caisse de Mutualité sociale agricole ; que la décision du 10 décembre 1996 de la commission de recours amiable lui ayant accordé une remise partielle a été annulée par le préfet de région le 29 janvier 1997 ; que l'intéressé a contesté cette annulation ; Attendu que pour confirmer la décision de la commission de recours amiable et accorder à M. X... une remise partielle des majorations, le Tribunal énonce essentiellement qu'ont été exactement appréciées les données du litige compte tenu de la bonne foi de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 10 décembre 1996 de la commission de recours amiable avait fait l'objet d'une annulation par l'autorité administrative de tutelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137233ccd5801467740733a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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