Cour de Cassation · civ2 — 11 février 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407346
- Date
- 11 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1997), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y... a été déclaré responsable pour deux tiers ; qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la société Compagnie Assurances nationales suisses, la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le chef de préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle (IPP), alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il y avait lieu de distinguer le dommage physiologique du préjudice économique, distinction qui, selon elle, avait pour corollaire une réduction de la valeur du point qui intégrait ce second poste, tout en fixant à 2 000 000 francs la réparation due au total au titre de l'IPP, sans allouer d'indemnité distincte du chef du préjudice économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Auguste Y..., demeurant ..., 2 / de la Compagnie Les Assurances nationales suisses, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale, dont le siège est ..., 4 / de l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... et de la Compagnie Les Assurances nationales suisses, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1997), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y... a été déclaré responsable pour deux tiers ; qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la société Compagnie Assurances nationales suisses, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le chef de préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle (IPP), alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il y avait lieu de distinguer le dommage physiologique du préjudice économique, distinction qui, selon elle, avait pour corollaire une réduction de la valeur du point qui intégrait ce second poste, tout en fixant à 2 000 000 francs la réparation due au total au titre de l'IPP, sans allouer d'indemnité distincte du chef du préjudice économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir approuvé les premiers juges d'avoir distingué le dommage physiologique et le préjudice économique et confirmé l'évaluation faite par eux de celui-ci, sous la dénomination de préjudice de carrière et avoir retenu que cette appréciation distincte du préjudice économique avait pour corollaire une réduction de la valeur du point qui intégrait habituellement ce poste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé l'indemnité compensant le dommage physiologique de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 février 1999
Référence
6137233ccd58014677407346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel