Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407347
- Date
- 1 juin 1999
chose jugeedécisions successivesconséquences de l'annulation de la vente d'un fonds de commerceremboursement du prixnotaire responsablepremière décision écartant le recours en garantie du vendeur contre le notaire rédacteurreconnaissance ainsi implicite de l'obligation du vendeur à supporter la charge des condamnations prononcées au profit de l'acquéreurobstacle à l'action de l'assureur du notaire subrogé dans ses droits contre le vendeur en remboursement des sommes réglées à l'acquéreur (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ... l'Orgueilleuse, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que Mme Z... prétend que le premier moyen par lequel M. Y... et son assureur font valoir l'autorité de la chose jugée est nouveau ; Mais attendu que ce moyen était dans le débat ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que les époux Z... ont vendu un fonds de commerce, pour un prix de 390 000 francs, par un acte du 24 novembre 1987, établi par M. Y..., notaire ; que cette vente a été annulée pour tromperie sur le chiffre d'affaires, les vendeurs étant condamnés à rembourser le prix et les frais aux acquéreurs, par un arrêt du 31 mai 1990 ; qu'un jugement du 10 avril 1991 a retenu la responsabilité de M. Y... et l'a condamné à payer à l'acquéreur une somme de 607 373,93 francs, incluant le prix de vente, Mme Z... étant déboutée de la demande de garantie qu'elle avait formée contre ce notaire ; que, sur appel, ce jugement a été confirmé par un arrêt du 9 janvier 1992, la condamnation de M. Y... étant déclarée solidaire avec celle prononcée contre les époux Z...; que M. Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), ont assigné Mme Z... en paiement de la somme de 706.516,05 francs avec intérêts à compter du 25 juin 1992, date du paiement fait à l'acquéreur du fonds ; Attendu que, pour écarter la demande de l'assureur, agissant comme subrogé dans les droits de son assuré, qui tendait au remboursement des sommes réglées à l'acquéreur et prononcer un partage de responsabilité à concurrence de trois quarts pour le notaire et un quart pour Mme Z..., l'arrêt énonce que, selon l'arrêt du 9 janvier 1992 la réticence des époux Z... et la négligence de M. Y... ont concouru à la réalisation de l'entier dommage de l'acquéreur et que cet arrêt qui a prononcé contre M. Y... une condamnation solidaire avec celle des époux Z..., a précisé qu'il n'y avait aucun motif qui justifie que fussent exclues dans les rapports entre débiteurs entre eux les règles prévues par les articles 1213 et suivants du Code civil ; que l'arrêt ajoute encore que le premier juge a fait une juste lecture des précédentes décisions intervenues et une exacte appréciation des fautes respectives des époux et de M. Y... ... en partageant les responsabilités à l'origine de l'annulation de la vente du fonds et de ses conséquences, trois quarts étant à la charge de M. Y... et à un quart à la charge de Mme Z... ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le jugement du 10 avril 1991, que l'arrêt du 9 janvier 1992 a confirmé en toutes ses dispositions, y ajoutant seulement que la condamnation de M. Y... était solidaire avec celle des époux Z..., avait débouté Mme Z... de la demande de garantie qu'elle avait formée contre ce notaire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- chose jugee
Référence
6137233ccd58014677407347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel