Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233ccd5801467740734b
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 mai 1990, M. X..., notaire, a procédé à la vente amiable sur adjudication de deux pavillons appartenant aux consorts Z... et provenant de la succession de leur père, sur un cahier des charges dressé la veille, 28 mai 1990 ; que les consorts Y... se sont portés adjudicataires ; qu'indiquant s'être aperçus d'un profond affaissement des sols mettant en péril les constructions et reprochant aux vendeurs de n'avoir pas indiqué, lors de l'adjudication et dans le cahier des charges, les vices affectant les pavillons, les consorts Y... ont, en octobre 1993, assigné leurs vendeurs en résolution de la vente et restitution du prix ; qu'ils ont également assigné la SCP de notaires, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1996) les a déboutés de leurs prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Albert Z..., demeurant à Kergolven, 29125 Loctudy, 2 / de M. Roger Z..., 3 / de M. Claude Z..., demeurant tous deux ..., 4 / de M. Simon Z..., demeurant ..., 5 / de la société civile professionnelle (SCP) Revol, X..., Labrousse, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Revol, X..., Labrousse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 mai 1990, M. X..., notaire, a procédé à la vente amiable sur adjudication de deux pavillons appartenant aux consorts Z... et provenant de la succession de leur père, sur un cahier des charges dressé la veille, 28 mai 1990 ; que les consorts Y... se sont portés adjudicataires ; qu'indiquant s'être aperçus d'un profond affaissement des sols mettant en péril les constructions et reprochant aux vendeurs de n'avoir pas indiqué, lors de l'adjudication et dans le cahier des charges, les vices affectant les pavillons, les consorts Y... ont, en octobre 1993, assigné leurs vendeurs en résolution de la vente et restitution du prix ; qu'ils ont également assigné la SCP de notaires, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1996) les a déboutés de leurs prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que si les consorts Y... se contentaient d'affirmer que les documents d'urbanisme n'étaient pas annexés au cahier des charges, celui-ci portait la mention, faisant foi jusqu'à inscription de faux, de l'annexion de la note de renseignements d'urbanisme et du certificat de carrière, et que faisait suite à cette mention un chapitre intitulé "non-garantie de constructibilité" se référant au contenu du certificat d'urbanisme ; qu'elle a retenu que les consorts Y... ne rapportaient la preuve ni de l'existence d'une fissure au moment de la vente, ni de la connaissance par les consorts Z... des désordres qui auraient affecté l'immeuble à la même époque ; qu'ensuite, la juridiction du second degré a relevé que le fait que le cahier des charges ait été dressé la veille de la vente n'avait en rien empêché les adjudicataires de le consulter ; que ceux-ci, qui ont, certes, énoncé que le cahier des charges avait été établi 24 heures avant la vente, n'en ont tiré aucune conséquence légale au sens des articles 972 et suivants du Code de procédure civile ; d'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que le cahier des charges mentionnait l'annexion des documents d'urbanisme, a relevé que l'indication "zone de carrières" portée dans la note de renseignements d'urbanisme, ainsi que l'indication "propriété située en totalité sur une carrière de gypse souterraine" figurant dans le certificat de carrière, étaient de nature à attirer l'attention des acquéreurs sur les risques du sous-sol ; qu'elle a considéré qu'il appartient à tout acquéreur normalement diligent de consulter le cahier des charges du bien dont il envisage l'acquisition ; qu'elle a ajouté que le cahier avait été dressé au vu d'une expertise demandée en mai 1989 par le notaire eu égard aux difficultés du règlement de la succession Z..., et que l'expert qui avait visité les lieux aux fins d'évaluation avait décrit les sous-sols et n'avait pas relevé l'existence d'une fissure ; qu'elle a pu en déduire que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; qu'ensuite, les consorts Y... n'ont pas soutenu que le notaire avait commis une faute en dressant le cahier des charges la veille de la vente ; que le second grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ainsi, le second moyen ne peut être davantage accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Revol, X..., Labrousse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137233ccd5801467740734b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel