Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407350
- Date
- 2 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1996), statuant en référé, qu'en 1988, des travaux de réhabilitation réalisés dans un immeuble ayant causé des dommages aux locaux voisins occupés par la société Hôtel helvétique, celle-ci a réclamé une provision, pour engager les travaux préconisés par l'expert, à la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen (le Crédit mutuel), exploitant dans les lieux un local commercial ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Hôtel helvétique contre le Crédit mutuel, l'arrêt retient qu'il est démontré que la société Crédit mutuel apparaît en qualité de maître de l'ouvrage sur un procès-verbal de chantier ; qu'elle a le même siège social, les mêmes dirigeants sociaux que la société Fedimo et que le contrat conclu avec les architectes faisait état de l'aménagement des nouveaux locaux du Crédit mutuel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen, société coopérative de crédit, 2 / la société Fedimo, dont les sièges respectifs sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Hôtel helvétique, société anonyme, dont le siège est 47, rue Hôtel des Postes, 06000 Nice, 2 / de M. Claude Z..., 3 / de M. Philippe Y..., demeurant tous deux ..., 4 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi, 5 / du Bureau d'étude technique (BET) Ingebatp, dont le siège est ..., 6 / de M. Michel X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Azur bâtiment construction, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen et de la société Fedimo, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hôtel helvétique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Fedimo du désistement de son pourvoi et à la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Claude Z..., M. Philippe Y..., la compagnie Axa assurances, le Bureau d'étude technique (BET) Ingebatp et M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1996), statuant en référé, qu'en 1988, des travaux de réhabilitation réalisés dans un immeuble ayant causé des dommages aux locaux voisins occupés par la société Hôtel helvétique, celle-ci a réclamé une provision, pour engager les travaux préconisés par l'expert, à la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen (le Crédit mutuel), exploitant dans les lieux un local commercial ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Hôtel helvétique contre le Crédit mutuel, l'arrêt retient qu'il est démontré que la société Crédit mutuel apparaît en qualité de maître de l'ouvrage sur un procès-verbal de chantier ; qu'elle a le même siège social, les mêmes dirigeants sociaux que la société Fedimo et que le contrat conclu avec les architectes faisait état de l'aménagement des nouveaux locaux du Crédit mutuel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que seule la société Fedimo admettait être intervenue en qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen à payer à la société Hôtel helvétique une provision de 2,3 millions de francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Hôtel helvétique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel helvétique à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel helvétique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- refere
Référence
6137233ccd58014677407350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel