Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407358
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 271 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués par le mari et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y...-X... justifiant le montant de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Paris, 28 avril 1997), de n'avoir alloué qu'une certaine somme au titre des dommages-et-intérêts réclamés par Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant sans analyser, même de façon sommaire, les documents versés aux débats sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il n'apparait ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des bordereaux de communication que la pièce 104 non visée dans les conclusions des parties ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, que les juges ne pouvaient sans se contredire, d'une part, refuser le sursis à statuer en écartant du débat les pièces pénales, d'autre part, faire état de la déclaration de vol du 7 octobre 1991, qui fait partie des pièces pénales ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin qu'en tenant pour établi, d'une part le préjudice résultant de l'impossibilité pour l'exposante d'accéder à ses locaux professionnels dont elle rejette cependant l'indemnisation, et d'autre part le préjudice matériel résultant de l'absence de diligences de M. Y... dont elle ne retient que les conséquences morales préjudiciables, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir écarté les seules attestations ayant fait l'objet d'une plainte en faux témoignage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part qu'il ne résulte pas des documents produits, notamment de la pièce 104 expressément visée dans les conclusions d'appel du mari, que celui-ci soit l'auteur de la détérioration des moyens d'expression artistique de sa femme entreposés dans ses locaux professionnels situés sur la ferme exploitée par son mari qui lui en avait interdit l'accès, et d'autre part, que Mme X... qui avait dû interrompre ses activités de sculpture à l'explosif en raison de la proximité du tracé du TGV, a elle-même retiré des statues avant son départ ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que seul le préjudice moral imputable au mari dépositaire des biens dont il se devait d'assurer une surveillance normale ouvrait droit à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 242 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137233ccd58014677407358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel