Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407360
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1996), que la société Seeri Provence (société Seeri), assurée par la société Assurances générales de France (société AGF), ayant fait construire un groupe de villas, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cotrasec ingénierie (société Cotrasec), assurée par le Groupe Drouot, a chargé la société Léon Chagnaud et fils (société Chagnaud) des travaux de voies et réseaux divers ; que des désordres d'humidité ayant affecté le rez-de-chaussée d'une villa vendue en l'état futur d'achèvement, son acquéreur, M. X..., a assigné en réparation la société Seeri, qui a appelé en garantie la société Chagnaud ; Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence de la juridiction pour connaître de la demande en règlement du solde du coût des travaux, l'arrêt retient que la clause de l'article 6-03, chapitre VI, des conditions particulières du marché, convenue entre commerçants, oblige la cour d'appel à apprécier la fin de non-recevoir qui en découle, et non l'exception d'incompétence, laquelle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Chagnaud, société anonyme dont le siège social est ..., ayant un établissement chemin Louis au Rove, L'Aiguillon, 13016 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de la société Seeri région Est, dont le siège social est 77, rue du Président Herriot, 69000 Lyon, ayant une agence dénommée Seeri Provence, dont le siège est à l'Atrium, ..., 3 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., 4 / de la société Cotrasec, dont le siège social est ... La Défense, 5 / de la compagnie Drouot assurances, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa global risks, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Entreprise Chagnaud, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cotrasec et de la compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les sociétés Assurances générales de France et Cotrasec ingénierie, ainsi que la compagnie Axa global Risks venant aux droits du Groupe Drouot ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que la mauvaise implantation du mur de soutènement par la société Chagnaud avait été dénoncée par le maître de l'ouvrage dès avant le "procès-verbal des opérations préalables à la réception" et qu'en l'absence de justification de ce que le marché ait été soldé, il ne pouvait être considéré que ces travaux avaient fait l'objet d'une réception, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la responsabilité de l'entreprise Chagnaud devait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise Chagnaud n'avait pas exécuté les travaux conformément aux plans qui lui avaient été fournis et qu'elle n'était pas en mesure de justifier avoir obtenu l'accord du maître d'oeuvre, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que cette entreprise avait commis un manquement à ses obligations contractuelles pour partager avec la société Cotrasec la responsabilité de la modification de l'implantation du mur de soutènement suivant une proportion souverainement appréciée par les juges du fond, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1996), que la société Seeri Provence (société Seeri), assurée par la société Assurances générales de France (société AGF), ayant fait construire un groupe de villas, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cotrasec ingénierie (société Cotrasec), assurée par le Groupe Drouot, a chargé la société Léon Chagnaud et fils (société Chagnaud) des travaux de voies et réseaux divers ; que des désordres d'humidité ayant affecté le rez-de-chaussée d'une villa vendue en l'état futur d'achèvement, son acquéreur, M. X..., a assigné en réparation la société Seeri, qui a appelé en garantie la société Chagnaud ; Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence de la juridiction pour connaître de la demande en règlement du solde du coût des travaux, l'arrêt retient que la clause de l'article 6-03, chapitre VI, des conditions particulières du marché, convenue entre commerçants, oblige la cour d'appel à apprécier la fin de non-recevoir qui en découle, et non l'exception d'incompétence, laquelle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Chagnaud, qui soutenait que la société Seeri ne pouvait soulever l'exception d'incompétence du Tribunal, qu'elle avait elle-même saisi, pour connaître des demandes connexes présentées par chacune des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie la société Léon Chagnaud et fils à suivre la procédure conventionnelle d'arbitrage pour réclamer à la société Seeri Provence le solde de ses travaux, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Seeri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seeri à payer aux sociétés Axa global risks et Cotrasec, ensemble, la somme de 9 000 francs et à la société AGF la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137233ccd58014677407360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel