Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407363
- Date
- 1 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... B... aux torts réciproques des parties alors, selon le moyen, que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que M. Nourredine Y... A... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que lui-même et sa femme s'étaient réconciliés, ce qui expliquait, d'une part, que la procédure de divorce pendante en Tunisie avait été abandonnée, et, d'autre part, que l'instance diligentée en France avait été radiée avant d'être rétablie sur la demande de Mme Yamina Z... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de cette réconciliation relativement aux griefs qu'elle retient à l'encontre de M. Nourredine Y... A..., la cour d'appel a violé l'article 244 du Code civil, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nourredine X... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Yamina C... épouse X... A..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X... Hassine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... B... aux torts réciproques des parties alors, selon le moyen, que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que M. Nourredine Y... A... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que lui-même et sa femme s'étaient réconciliés, ce qui expliquait, d'une part, que la procédure de divorce pendante en Tunisie avait été abandonnée, et, d'autre part, que l'instance diligentée en France avait été radiée avant d'être rétablie sur la demande de Mme Yamina Z... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de cette réconciliation relativement aux griefs qu'elle retient à l'encontre de M. Nourredine Y... A..., la cour d'appel a violé l'article 244 du Code civil, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un moyen, fût-il d'ordre public, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation s'il suppose la connaissance de circonstances qui n'ont pas été soumises aux juges du fond ; Et attendu que, dans ses écritures d'appel, M. Y... Hassine ne faisait état que d'une "promesse" de réconciliation, dont il ne tirait aucune conséquence sur le plan juridique ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, saisie de conclusions de l'épouse tendant à l'attribution, à titre de prestation compensatoire, de la pleine propriété d'un immeuble, ou subsidiairement d'un capital, ou plus subsidiairement, d'une rente, la cour d'appel, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a alloué à l'épouse, cumulativement, un capital, une rente et l'usufruit de l'immeuble ; Qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233ccd58014677407363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel