Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407364
- Date
- 19 mai 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1997), que Mme X..., propriétaire d'un local d'habitation soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail à Mme Y..., a délivré congé à celle-ci en vue de procéder à des travaux d'aménagement intérieur de l'immeuble ; que la locataire a assigné sa bailleresse en annulation de ce congé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 / que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme ou son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille ; que l'énumération des travaux n'est pas limitative, ce qui permet au propriétaire d'effectuer des travaux de nature différente, mais ayant un même objet que la surélévation ou l'addition de construction pour bénéficier de cette disposition ; qu'ainsi, le refus de l'autorité administrative de délivrer une autorisation préalable au seul motif que, selon son interprétation du texte, celle-ci n'est exigée que s'agissant des travaux de surélévation ou d'extension d'un bâtiment ne peut faire obstacle au droit légitime de reprise temporaire du propriétaire exécutant des travaux d'une nature différente ; qu'en statuant, dès lors comme elle le fait, en exigeant en l'espèce la délivrance de l'autorisation administrative préalable, cependant que les travaux dont la réalisation était envisagée ne constituaient ni une surélévation, ni une addition de construction et que l'administration avait régulièrement notifié au propriétaire que l'autorisation préalable était inutile dans ce cas, la cour d'appel viole l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 / que pour justifier de la régularité du congé délivré au preneur, Mme X... produisait régulièrement aux débats la lettre du directeur de la Direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme du 19 août 1996 énonçant "que l'autorisation administrative, mentionnée à l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 est bien distincte mais corrélative des permis de construire ou de démolir ; qu'après avoir pris contact avec la Direction de l'habitat et la construction, il s'avère que cette autorisation administrative ne peut être délivrée que lorsque les travaux envisagés concernent soit la surélévation ou l'extension d'un bâtiment ; qu'en aucun cas, celle-ci ne peut être délivrée pour des travaux de ravalement de façade ou de remise aux normes de logements" ; que les termes de cette lettre étaient corroborés par la lettre du préfet du Puy-de-Dôme du 22 octobre 1996, également produite aux débats ; qu'en écartant ces décisions administratives des débats, car exigeant la production d'une autorisation préalable pour valider le congé, dont la nécessité était contredite par lesdites décisions, la cour d'appel s'est immiscée dans les fonctions administratives en se prononçant sur la nature et la portée de décisions d'autorités administratives, les privant d'effet, en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Marie Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Mme Marthe Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1997), que Mme X..., propriétaire d'un local d'habitation soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail à Mme Y..., a délivré congé à celle-ci en vue de procéder à des travaux d'aménagement intérieur de l'immeuble ; que la locataire a assigné sa bailleresse en annulation de ce congé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 / que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme ou son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille ; que l'énumération des travaux n'est pas limitative, ce qui permet au propriétaire d'effectuer des travaux de nature différente, mais ayant un même objet que la surélévation ou l'addition de construction pour bénéficier de cette disposition ; qu'ainsi, le refus de l'autorité administrative de délivrer une autorisation préalable au seul motif que, selon son interprétation du texte, celle-ci n'est exigée que s'agissant des travaux de surélévation ou d'extension d'un bâtiment ne peut faire obstacle au droit légitime de reprise temporaire du propriétaire exécutant des travaux d'une nature différente ; qu'en statuant, dès lors comme elle le fait, en exigeant en l'espèce la délivrance de l'autorisation administrative préalable, cependant que les travaux dont la réalisation était envisagée ne constituaient ni une surélévation, ni une addition de construction et que l'administration avait régulièrement notifié au propriétaire que l'autorisation préalable était inutile dans ce cas, la cour d'appel viole l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 / que pour justifier de la régularité du congé délivré au preneur, Mme X... produisait régulièrement aux débats la lettre du directeur de la Direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme du 19 août 1996 énonçant "que l'autorisation administrative, mentionnée à l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 est bien distincte mais corrélative des permis de construire ou de démolir ; qu'après avoir pris contact avec la Direction de l'habitat et la construction, il s'avère que cette autorisation administrative ne peut être délivrée que lorsque les travaux envisagés concernent soit la surélévation ou l'extension d'un bâtiment ; qu'en aucun cas, celle-ci ne peut être délivrée pour des travaux de ravalement de façade ou de remise aux normes de logements" ; que les termes de cette lettre étaient corroborés par la lettre du préfet du Puy-de-Dôme du 22 octobre 1996, également produite aux débats ; qu'en écartant ces décisions administratives des débats, car exigeant la production d'une autorisation préalable pour valider le congé, dont la nécessité était contredite par lesdites décisions, la cour d'appel s'est immiscée dans les fonctions administratives en se prononçant sur la nature et la portée de décisions d'autorités administratives, les privant d'effet, en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., désirant effectuer des travaux ayant pour objet d'augmenter le confort de son immeuble et le rendant inhabitable pendant leur durée, avait fondé sa demande sur l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 et constaté qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation préalable du ministre de l'équipement et du logement, ou de son délégué, la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme Y... pouvait lui opposer son droit au maintien dans les lieux et que le congé devait être annulé ; Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas produit devant la cour d'appel de décisions d'autorités administratives, mais de simples avis, le moyen manque en fait de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le préjudice dont Mme Y... peut se prévaloir, résulte de l'incidence sur une personne âgée de tentatives d'éviction non fondées en droit de nature à l'inquiéter ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
6137233ccd58014677407364
Données disponibles
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