Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407369
- Date
- 13 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui justifie le congé immédiat ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Kuwait airways avait licencié M. X... le 24 janvier 1984, soit plus de deux mois après le 14 novembre 1983, date à laquelle elle avait eu la connaissance des faits, ce qui impliquait l'absence de toute faute grave ; qu'en déclarant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kuwait airways, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Kuwait airways, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 13 février 1978 par la société Kuwait airways, a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1984, motif pris notamment de l'envoi à la direction d'une lettre du 14 novembre 1983 diffamant son supérieur hiérarchique et d'avoir pris et emporté des documents qui étaient en sa possession à titre professionnel, sans y avoir été autorisé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui justifie le congé immédiat ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Kuwait airways avait licencié M. X... le 24 janvier 1984, soit plus de deux mois après le 14 novembre 1983, date à laquelle elle avait eu la connaissance des faits, ce qui impliquait l'absence de toute faute grave ; qu'en déclarant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'énoncé du moyen que l'employeur n'aurait pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir eu connaissance de fautes commises ; qu'il est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kuwait airways ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1999
Référence
6137233dcd58014677407369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel