Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd5801467740736c
- Date
- 20 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole vinicole "Les Vignerons de Maury", dont le siège est ..., 66440 Maury, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Coopérative agricole vinicole "Les Vignerons de Maury", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, M. X..., avoué muni d'un pouvoir spécial en date du 20 novembre 1996 agissant pour le compte de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 septembre 1996 ; que la SCP Mettay-Cano a adressé le 18 février 1997 un mémoire ampliatif pour le compte de M. Y... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à l'envoi du mémoire ampliatif ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233dcd5801467740736c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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