Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd5801467740736e
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Lyon, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société Vec alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel n'a pas appliqué les règles de droit, en n'ayant pas tenu compte des motifs qui figuraient sur la lettre de licenciement expédiée le 22 décembre 1994 en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes accomplis par M. X... et qui constituaient, selon la cour d'appel, la qualité de dirigeant de fait, n'étaient pas en réalité accomplis dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, et alors, troisièmement, que la cour d'appel, en violation des articles 200 à 203 du nouveau Code de procédure civile, dans ses attendus, a fait état d'une attestation de six salariés de la société, alors que cette attestation n'était pas datée, sans rechercher si les auteurs des attestations avaient eu personnellement connaissance des faits qu'ils attestaient, que les faits étaient matériellement inexacts et mensongers et alors, quatrièmement, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les sommations interpellatives et les preuves qui lui étaient soumises, et n'a pas répondu aux moyens soulevés et alors, cinquièmement, que la cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que sa cause soit entendue équitablement en fondant sa décision sur des attestations fausses et sans répondre aux moyens soulevés et a violé l'article 6 de la convention des droits de l'homme et alors, sixièmement, que la cour d'appel est revenue sur le principe de l'autorité de chose jugée en retenant des éléments de procédures antérieures ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ermanno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Vec, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 2 / des AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été au service de la société Vec en qualité de directeur commercial ; que cette société a été créée le 11 août 1992 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 26 octobre 1994 ; que M. Y..., liquidateur de la société a licencié M. X... pour motif économique le 16 décembre 1994 ; que par la suite, M. Y... a contesté la qualité de salarié de M. X..., en soutenant qu'il était gérant de fait de la société et non salarié ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités relatives à la rupture ; que M. Y... a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Lyon, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société Vec alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel n'a pas appliqué les règles de droit, en n'ayant pas tenu compte des motifs qui figuraient sur la lettre de licenciement expédiée le 22 décembre 1994 en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes accomplis par M. X... et qui constituaient, selon la cour d'appel, la qualité de dirigeant de fait, n'étaient pas en réalité accomplis dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, et alors, troisièmement, que la cour d'appel, en violation des articles 200 à 203 du nouveau Code de procédure civile, dans ses attendus, a fait état d'une attestation de six salariés de la société, alors que cette attestation n'était pas datée, sans rechercher si les auteurs des attestations avaient eu personnellement connaissance des faits qu'ils attestaient, que les faits étaient matériellement inexacts et mensongers et alors, quatrièmement, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les sommations interpellatives et les preuves qui lui étaient soumises, et n'a pas répondu aux moyens soulevés et alors, cinquièmement, que la cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que sa cause soit entendue équitablement en fondant sa décision sur des attestations fausses et sans répondre aux moyens soulevés et a violé l'article 6 de la convention des droits de l'homme et alors, sixièmement, que la cour d'appel est revenue sur le principe de l'autorité de chose jugée en retenant des éléments de procédures antérieures ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie par la voie du contredit que du litige portant sur l'existence du contrat de travail, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'intéressé disposait d'un compte courant d'associé, qu'il avait donné sa caution solidaire à la société à hauteur de cinq cent mille francs, que son savoir-faire et ses connaissances, qui avaient été mises en oeuvre dans d'autres sociétés, étaient dominants dans la société Vec, qu'il agissait en véritable "patron" de la société et y exerçait l'ensemble des pouvoirs ; qu'elle a pu en déduire que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Vec ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233dcd5801467740736e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel