Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407371
- Date
- 1 juin 1999
cautionnementengagementengagement à l'égard d'une banqueindication dans l'acte de prêt de la destination des fondsobligation de contrôle de leur affectation par la banqueconditionobligation souscrite expressément par la banque
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 3, rue de la Somme, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne d'Alsace, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., et actuellement ..., 67140 Barr, 3 / de M. Thomas X..., demeurant ..., 4 / de M. Paul A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la Caisse d'épargne d'Alsace, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par actes des 30 avril et 17 décembre 1991, la Caisse d'épargne a consenti à la Société alsacienne d'audit et d'études comptables, dite SAAEC, deux prêts, respectivement de 700 000 et 200 000 francs, destinés à financer l'indemnité de présentation de clientèle de M. Z..., expert-comptable ; que ces prêts, souscrits au nom de la SAAEC par MM. Z... et X..., cogérants, ont été garantis par les cautionnements solidaires de MM. A..., Z..., X... et Y... ; que la cession de clientèle au profit de la SAAEC ne s'est pas réalisée ; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée ; que, se prévalant des cautionnements donnés, la Caisse d'épargne a assigné en référé les quatre cautions aux fins de paiement à titre de provision des sommes restant dues au titre des deux prêts ; que M. Y... a opposé l'incompétence de la juridiction des référés en invoquant la contestation sérieuse relative à la responsabilité de la Caisse qui connaissait la situation économique compromise de la SAAEC et qui n'a pas vérifié l'affectation des fonds prêtés ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1996), écartant le caractère sérieux des contestations émises, a condamné les cautions ; Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que l'indication, dans l'acte de prêt, de la destination des fonds ne peut faire naître une obligation de contrôle de leur affectation à l'égard de l'organisme bancaire qu'autant que celui-ci l'a expressément souscrite ; qu'elle a relevé que tel n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'elle a ainsi écarté la contestation sérieuse invoquée de ce chef ; qu'elle a estimé que n'était pas davantage sérieux le caractère de la contestation relative à la non-information de la situation économique de la société et de la légèreté coupable de la Caisse qui aurait accordé son concours en dépit d'un "incident bancaire", figurant sur les fichers de la Banque de France, en retenant que M. Y..., lui-même expert-comptable, était censé connaître la situation économique de la société dont il envisageait d'acquérir les parts, et en constatant que "l'incident bancaire", dont la Caisse niait avoir eu connaissance, n'était établi par aucun document bancaire ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne d'Alsace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
6137233dcd58014677407371
Données disponibles
- Texte intégral