Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407373
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick A..., 2 / Mme Annie B..., épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Pancrace, 04700 Oraison, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Yvonne Y..., demeurant ..., 2 / de M. Elie X..., demeurant ..., 3 / de M. André X..., 4 / de Mme Clémence X..., demeurant tous deux 04270 Estoublon, 5 / de Mme Jeanine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Elie et André X..., Mme Clémence X... et Mme Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par acte du 10 juin 1978, M. A... avait acquis de Mme Z... la parcelle E 355 et que, le 23 mai 1986, Mme Y... l'avait assigné en revendication d'une bande de terrain de 12 mètres située sur la parcelle E 355, et retenu que Mme Z... ayant déclaré n'avoir jamais occupé et montré sur place le terrain vendu, les actes de possession de l'auteur direct de M. A... n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui en a déduit que M. A... ne pouvait se prévaloir de la prescription abrégée, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137233dcd58014677407373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel