Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407375
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hedal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Hedal s'était fondée sur son droit tiré d'une stipulation du bail renouvelé selon laquelle les constructions ou installations resteraient incorporées à l'immeuble sans indemnité, sauf si la bailleresse exigeait la remise en état où ils existaient lors de l'entrée en jouissance, depuis le début de la location, la cour d'appel, qui a apprécié la commune intention des parties, a souverainement retenu que la société Hedal demeurait libre de demander cette remise en état ; Attendu, d'autre part, que l'existence du préjudice n'étant pas subordonnée à l'exécution des travaux de remise en état, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que l'indemnisation de la bailleresse devait être limitée à une certaine somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137233dcd58014677407375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel