Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407379
- Date
- 24 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Emin, société anonyme, dont le siège est 19/20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, 2 / M. Bruno X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société GRC Emin, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section B), au profit de la société Epamarne, Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Emin et de M. X..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de la société Epamarne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 5 de la promesse de vente du 29 décembre 1989 et de l'article B1 II de la convention intitulé "vérification par Epamarne des dossiers d'études", Eparmarne n'exerçait aucun contrôle sur la conformité du dossier de demande de permis de construire avec les dispositions législatives ou réglementaires et ayant constaté qu'à la suite de l'avis de refus du permis de construire, la société GRC-Emin ne s'était pas soumise aux exigences de la Direction départementale de l'équipement, même si elle avait donné mandat à ses architectes pour établir un nouveau projet et que par lettre du 23 janvier 1992, le maire de Villiers-sur-Marne avait informé la société GRC-Emin qu'il considérait qu'elle ne donnait pas suite à sa demande puisqu'elle ne lui avait pas fourni, dans les délais légaux, les renseignements et les documents réclamés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'il était établi que la condition suspensive tenant à l'obtention du permis de construire ne s'était pas réalisée et que la responsabilité en incombait à la société GRC-Emin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Emin et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Emin et M. X..., ès qualités, à payer à la société Epamarne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
Référence
6137233dcd58014677407379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel