Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137233dcd5801467740737b
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yvonne Y..., veuve Le Joille, demeurant ..., 2 / M. Cyril A..., demeurant ..., 3 / M. Christophe A..., demeurant ..., 4 / M. Jérôme C..., demeurant ..., 5 / Mme Christine C... épouse B..., demeurant ..., 6 / M. Thomas E..., 7 / M. Eric E..., 8 / Mme Béatrice Z..., épouse Le Joille, 9 / Mlle Marie-Monique E..., demeurant tous quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Norbert G..., 2 / de Mme Corinne F..., épouse G..., 3 / de M. Alain F..., 4 / de Mme Marie X... Carmen F..., 5 / de Mme Nadine D..., demeurant tous cinq ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts E..., A... et C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux G..., des époux F... et de Mme D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les consorts E..., à la suite du non-respect des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n'ayant pas permis aux époux G... et Masliah ainsi qu'à Mme D... de connaître la nature et l'étendue des sommes réclamées au titre de la régularisation des charges, objet d'un litige entre les parties, avaient délivré des commandements de payer aux locataires, visant la clause résolutoire insérée au bail, n'indiquant pas de façon claire l'objet du solde de quittance demandé, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu, sans violer l'article 80 de la loi du 1er septembre 1948, que les bailleurs étant de mauvaise foi, les clauses résolutoires ne pouvaient pas produire effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts E..., C... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts E..., C... et A... à payer aux époux G... et Masliah ainsi qu'à Mme D..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137233dcd5801467740737b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel