Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137233dcd58014677407386
- Date
- 16 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1997), que la société FFVH a, par acte du 5 juillet 1991, donné à bail pour neuf ans à la société Briker un immeuble à usage commercial avec une surface extérieure attenante ; que le bail devait commencer à courir le jour de la réalisation par le bailleur d'une entrée et sortie sous une rocade routière, au plus tard le 15 mars 1992 ; que la société Briker a entrepris de démolir les cloisons intérieures du bâtiment, utilisé jusqu'en mai 1990 pour l'exploitation d'une galerie marchande, avant transformation complète des locaux pour les besoins de son activité ; qu'en novembre 1991, elle est devenue la filiale de la société Castorama et que, peu de temps après, elle a arrêté ses travaux au stade de la démolition ; que la société FFVH, qui avait commencé les travaux sur les voies d'accès au site en décembre 1991, les a suspendus en mai 1992 ; que les sociétés Briker et Castorama l'ont assignée pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; que, par arrêt du 27 septembre 1994, la résiliation du contrat a été prononcée aux torts réciproques des parties ; qu'une expertise a été ordonnée sur les divers chefs de préjudice invoqués par l'une et l'autre des parties ; que, par arrêt du 7 octobre 1996 ayant fait l'objet d'une cassation partielle, les sociétés Briker et Castorama, dont la responsabilité dans la rupture du contrat a été reconnue pour les deux tiers, ont été condamnées in solidum à payer à la société FFVH diverses sommes, la demande d'indemnisation des travaux d'aménagement des voies d'accès ayant été réservée en ce qu'elle était liée à la perte de l'autorisation de la commission départementale de l'urbanisme commercial (CDUC) faisant elle-même l'objet d'un sursis à statuer ; Attendu que, pour condamner solidairement les sociétés Briker et Castorama à payer à la société FFVH une certaine somme pour l'indemnisation de la perte de l'autorisation de la CDUC, l'arrêt retient que cette autorisation a été perdue en raison de l'arrêt de toute exploitation commerciale pendant deux ans et que la rupture du contrat de bail étant imputable aux deux parties avec part prépondérante à la charge de la société Castorama, ainsi qu'il a été précédemment jugé, l'indemnisation pour perte de l'autorisation de la CDUC doit, pour les deux tiers, être mise à la charge des sociétés locataires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Briker, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société FFVH, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; M. X... a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 1999, reprendre l'instance en qualité de représentant des créanciers, suite à la mise en redressement judiciaire de la société FFVH ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Castorama et Briker, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société FFVH et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1151 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1997), que la société FFVH a, par acte du 5 juillet 1991, donné à bail pour neuf ans à la société Briker un immeuble à usage commercial avec une surface extérieure attenante ; que le bail devait commencer à courir le jour de la réalisation par le bailleur d'une entrée et sortie sous une rocade routière, au plus tard le 15 mars 1992 ; que la société Briker a entrepris de démolir les cloisons intérieures du bâtiment, utilisé jusqu'en mai 1990 pour l'exploitation d'une galerie marchande, avant transformation complète des locaux pour les besoins de son activité ; qu'en novembre 1991, elle est devenue la filiale de la société Castorama et que, peu de temps après, elle a arrêté ses travaux au stade de la démolition ; que la société FFVH, qui avait commencé les travaux sur les voies d'accès au site en décembre 1991, les a suspendus en mai 1992 ; que les sociétés Briker et Castorama l'ont assignée pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; que, par arrêt du 27 septembre 1994, la résiliation du contrat a été prononcée aux torts réciproques des parties ; qu'une expertise a été ordonnée sur les divers chefs de préjudice invoqués par l'une et l'autre des parties ; que, par arrêt du 7 octobre 1996 ayant fait l'objet d'une cassation partielle, les sociétés Briker et Castorama, dont la responsabilité dans la rupture du contrat a été reconnue pour les deux tiers, ont été condamnées in solidum à payer à la société FFVH diverses sommes, la demande d'indemnisation des travaux d'aménagement des voies d'accès ayant été réservée en ce qu'elle était liée à la perte de l'autorisation de la commission départementale de l'urbanisme commercial (CDUC) faisant elle-même l'objet d'un sursis à statuer ; Attendu que, pour condamner solidairement les sociétés Briker et Castorama à payer à la société FFVH une certaine somme pour l'indemnisation de la perte de l'autorisation de la CDUC, l'arrêt retient que cette autorisation a été perdue en raison de l'arrêt de toute exploitation commerciale pendant deux ans et que la rupture du contrat de bail étant imputable aux deux parties avec part prépondérante à la charge de la société Castorama, ainsi qu'il a été précédemment jugé, l'indemnisation pour perte de l'autorisation de la CDUC doit, pour les deux tiers, être mise à la charge des sociétés locataires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que l'arrêt de l'exploitation durant deux années était entièrement imputable aux sociétés Briker et Castorama, alors que le bail avait été signé en juillet 1991, ni constater que la non-réouverture du site avant la fin mai 1992 résultait de l'inexécution d'une obligation incombant à ces deux sociétés ou de la rupture du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société FFVH, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FFVH ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137233dcd58014677407386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel