Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137233dcd5801467740738d
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 15 décembre 1990 par M. A..., notaire, Mlle Y... a acquis une parcelle de terre cadastrée section ZE n° 86, provenant de la division d'une plus grande parcelle, appartenant aux époux Z... ; que cette division comprise dans l'assiette d'une opération de remembrement, a été autorisée par la commission d'aménagement foncier sous réserve que le lot détaché constitue un tout indivisible avec la parcelle cadastrée B 25 qui lui est adjacente ; qu'en février 1993, Mlle Y..., se prévalant de ce que cette acquisition était contraire aux exigences de la commission, du fait qu'à l'époque de la vente, la parcelle B 25 ne lui appartenait pas, mais était la propriété de ses parents, a assigné les époux Z... en nullité de la vente, en restitution du prix et en réparation de son préjudice ; qu'elle a également assigné le notaire, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil ; que tant les époux Z... que M. A... se sont portés demandeurs reconventionnels en dommages-intérêts en faisant valoir que Mlle Y..., pour cette acquisition, s'était elle-même présentée comme propriétaire de la parcelle B 25 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1996), a, sur le fondement de l'article L. 123-17 (35 ancien) du Code rural, prononcé la nullité de la vente et ordonné, en conséquence, la restitution du prix, soit 30 000 francs ; qu'accueillant les demandes reconventionnelles, il a condamné Mlle Y... au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à l'égard des époux Z... et a prononcé la compensation entre cette somme et le montant du prix de vente à restituer ; qu'enfin, il a alloué au notaire la somme de 1 franc au titre de réparation de son préjudice moral ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylviane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Charles Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Mauricette X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de M. Didier A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 15 décembre 1990 par M. A..., notaire, Mlle Y... a acquis une parcelle de terre cadastrée section ZE n° 86, provenant de la division d'une plus grande parcelle, appartenant aux époux Z... ; que cette division comprise dans l'assiette d'une opération de remembrement, a été autorisée par la commission d'aménagement foncier sous réserve que le lot détaché constitue un tout indivisible avec la parcelle cadastrée B 25 qui lui est adjacente ; qu'en février 1993, Mlle Y..., se prévalant de ce que cette acquisition était contraire aux exigences de la commission, du fait qu'à l'époque de la vente, la parcelle B 25 ne lui appartenait pas, mais était la propriété de ses parents, a assigné les époux Z... en nullité de la vente, en restitution du prix et en réparation de son préjudice ; qu'elle a également assigné le notaire, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil ; que tant les époux Z... que M. A... se sont portés demandeurs reconventionnels en dommages-intérêts en faisant valoir que Mlle Y..., pour cette acquisition, s'était elle-même présentée comme propriétaire de la parcelle B 25 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1996), a, sur le fondement de l'article L. 123-17 (35 ancien) du Code rural, prononcé la nullité de la vente et ordonné, en conséquence, la restitution du prix, soit 30 000 francs ; qu'accueillant les demandes reconventionnelles, il a condamné Mlle Y... au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à l'égard des époux Z... et a prononcé la compensation entre cette somme et le montant du prix de vente à restituer ; qu'enfin, il a alloué au notaire la somme de 1 franc au titre de réparation de son préjudice moral ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la lettre du 6 novembre 1990, aux termes de laquelle le géomètre-expert, auteur du plan de division, demandait à la commission départementale de remembrement son assentiment sur l'opération projetée, que Mlle Y... avait postulé le bénéfice de la vente en se présentant faussement comme la propriétaire du fonds, qui appartenait en réalité à ses parents, afin de paraître satisfaire aux exigences imposées ; qu'elle a aussi relevé que l'acte authentique soulignait, par une mention expresse, l'autorisation donnée par la commission ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement estimé que Mlle Y... n'était pas de bonne foi, n'avait à répondre ni à une simple allégation non assortie de preuve ou d'offre de preuve, ni à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte de vente du 15 décembre 1990 appelait l'attention des parties sur l'importance de l'autorisation formulée par la commission départementale, que Mlle Y... connaissait la teneur de cette autorisation quant aux exigences auxquelles celle-ci était subordonnée et qu'elle était mieux à même que le notaire d'apprécier un arrangement familial afin de se conformer auxdites exigences ; qu'elle a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que Mlle Y... ne pouvait reprocher au notaire une faute relative à une opération irrégulière dont elle était elle-même l'instigatrice ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137233dcd5801467740738d
Données disponibles
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