Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137233dcd5801467740738e
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré partiellement responsable des dommages causés aux époux X... par l'effondrement d'une partie de leur immeuble, alors, selon le moyen, qu'en retenant sa responsabilité tout en constatant qu'au titre des travaux de conservation de l'ouvrage et en particulier de protection contre les intempéries, l'expert de la compagnie d'assurance s'était adressé à un entrepreneur, M. D..., lequel avait accepté la pose de simples bâches, sans se soucier de la pertinence de cette mesure, ce qui démontrait encore l'absence d'incidence directe du retard imputé à M. B..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la Compagnie Général Accidents et la première branche du pourvoi incident formé par M. Z... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Général Accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Y... Mahé, demeurant ..., 2 / de M. Françis B..., demeurant la Barrerie, 35490 Vieux Vy-sur-Couesnon, 3 / de M. Raymond D..., demeurant zone d'activité de Bellevue, 35140 Mézières-sur-Couesnon, 4 / de M. Bernard X..., 5 / de Mme Marie-Yvonne C..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; M. D... a sollicité sa mise hors de cause, d'une part, sur le pourvoi principal formé par la compagnie General Accident, et, d'autre part, sur le pourvoi incident formé par M. B... ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : M. B... demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : M. A... demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accident, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de M. D..., de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, à sa demande, hors de cause, M. D... ; Attendu qu'un incendie ayant endommagé une partie des structures d'un immeuble appartenant aux époux X..., M. Z... a été chargé par leur assureur, la Compagnie Général Accidents, de procéder à une expertise ; qu'il a préconisé certains travaux conservatoires qui ont été confiés à M. D..., couvreur et à M. B..., charpentier ; qu'au cours de leur réalisation, une partie de l'ouvrage s'étant effondrée, l'expert judiciaire a conclu que l'arrosage du mur par les pompiers avait contribué à la dissolution du mortier, phénomène aggravé par les pluies abondantes puis par le gel de l'eau infiltrée, les réparations définitives étant intervenues tardivement au cours de l'hiver ; Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident formé par M. B... : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré partiellement responsable des dommages causés aux époux X... par l'effondrement d'une partie de leur immeuble, alors, selon le moyen, qu'en retenant sa responsabilité tout en constatant qu'au titre des travaux de conservation de l'ouvrage et en particulier de protection contre les intempéries, l'expert de la compagnie d'assurance s'était adressé à un entrepreneur, M. D..., lequel avait accepté la pose de simples bâches, sans se soucier de la pertinence de cette mesure, ce qui démontrait encore l'absence d'incidence directe du retard imputé à M. B..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. D... avait correctement effectué la première partie de la mission, impartie par l'expert consistant dans le bâchage et a été mis dans l'impossibilité d'effectuer la seconde partie, la réalisation des travaux de charpente, en raison du retard fautif de M. B... à réaliser ses propres travaux ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la Compagnie Général Accidents et la première branche du pourvoi incident formé par M. Z... : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Z... avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, que lui avait confié la Compagnie Général Accident et avoir condamné celle-ci à payer aux époux X... diverses sommes pour le sinistre intervenu à leur immeuble, l'arrêt attaqué relève que M. Z... avait préconisé des travaux de reconstruction, préconisations qui n'avaient pas excédé le cadre de sa mission mais qui étaient insuffisantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Z... avait adressé des rappels à M. B... qui tardait à intervenir, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute reprochée à M. Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident de M. B... : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour déclarer M. B... partiellement responsable des dommages causés aux époux X... par l'effondrement d'une partie de leur immeuble, l'arrêt attaqué relève que l'entrée massive d'eau dans le mur, à l'origine de cet effondrement, a été aggravée par le long temps de latence mis par le menuisier M. B... à intervenir malgré les rappels à lui adressés par M. Z... et que ce retard fautif, ayant rendu le bâchage en partie inefficace, a empêché M. D... de terminer ses travaux de charpente ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les préconisations faites par l'expert en vue de prendre des mesures conservatoires étaient insuffisantes en période de fortes pluies, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi le retard reproché à M. B... était fautif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, ni sur la seconde branche du pourvoi incident formé par M. Z..., ni sur les autres griefs du pourvoi incident formé par M. B... : CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispositions mettant M. D... hors de cause, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par M. D... qui seront supportés pour moitié par la compagnie General Accident et pour moitié par M. B... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137233dcd5801467740738e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel