Cour de Cassation · soc — 16 février 1999
- ECLI
- 6137233dcd5801467740739e
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que premièrement, en décidant que le licenciement était nul, comme étant intervenu au cours de la période de suspension consécutive à l' accident du travail de M. X... sans se prononcer sur l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, comme le faisait valoir la société Côte d'Azur Automobiles dans ses écritures, l'employeur pouvait dépasser le délai d'un mois dans la mesure où il était dans l'impossibilité de procéder dans ce délai aux investigations nécessaires pour s'assurer du bien fondé des griefs reprochés au salarié ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Côte d'Azur Automobiles aurait dû prononcer le licenciement un mois au plus après le jour fixé pour l'entretien préalable au motif inopérant que l'examen médical de M. X... constituait une investigation étrangère à la nature des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, bien que ces investigations avaient été rendues nécessaires par la situation de M. X... et ses déclarations lors de l'entretien préalable, et que ce n'est pas au moment du prononcé du licenciement qu'il convient de se situer pour apprécier l'utilité des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les calculs de rémunération du salarié devaient s'effectuer sur la base des normes 1989 et de l'addendum du 7 mars 1990 mais non sur celles des normes 1990 ou des documents en date des 7 juillet et 4 octobre 1990, alors, selon le moyen, que lorsqu'une rémunération comporte une partie fixe et une partie variable, et que la partie variable est fixée annuellement par l'employeur, l'accord exprès du salarié n'est pas nécessaire : il résulte suffisamment de l'absence de contestation lors du paiement de la rémunération ; qu'en décidant que les normes définies par la société Côte d'Azur Automobiles pour l'année 1990 ne s'appliquaient pas dans ses rapports avec M. X..., alors qu'elle révélait que les normes étaient définies annuellement et unilatéralement par l'employeur pour déterminer les paramètres permettant de calculer la partie variable de la rémunération des salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que premièrement, en ne répondant pas au moyen présenté par la société Côte d'Azur Automobiles dans ses conclusions d'appel, selon lequel M. X... considérait, implicitement mais nécessairement, que les normes de rémunération de 1990 étaient applicables dans la mesure où il revendiquait l'application de l'addendum du 7 mars 1990, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en se bornant à affirmer que l'application de l'article 10 du contrat de travail de 1979 permettait de condamner la société Côte d'Azur Automobiles au paiement de la somme de 437 064 francs au profit de M. X..., sans aucunement rechercher si, comme l'exige cette disposition, M. X... s'était interdit d'exercer tout ou partie des fonctions définies dans son contrat de travail dans le ou les départements où se trouvait sa zone d'activité professionnelle, ainsi que dans les départements limitrophes, et ce pendant une durée de deux ans, et s'il s'était interdit également pendant la même durée, de s'intéresser directement ou indirectement à tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits ou articles fabriqués par la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Côte d'Azur Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Bégonias, ..., 2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Côte-d'Azur Automobiles, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 mai 1974 en qualité de vendeur par la société Iveco, aux droits de laquelle vient la société Côte d'Azur Automobiles, a été licencié pour fautes graves par lettre du 28 février 1991 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que premièrement, en décidant que le licenciement était nul, comme étant intervenu au cours de la période de suspension consécutive à l' accident du travail de M. X... sans se prononcer sur l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, comme le faisait valoir la société Côte d'Azur Automobiles dans ses écritures, l'employeur pouvait dépasser le délai d'un mois dans la mesure où il était dans l'impossibilité de procéder dans ce délai aux investigations nécessaires pour s'assurer du bien fondé des griefs reprochés au salarié ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Côte d'Azur Automobiles aurait dû prononcer le licenciement un mois au plus après le jour fixé pour l'entretien préalable au motif inopérant que l'examen médical de M. X... constituait une investigation étrangère à la nature des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, bien que ces investigations avaient été rendues nécessaires par la situation de M. X... et ses déclarations lors de l'entretien préalable, et que ce n'est pas au moment du prononcé du licenciement qu'il convient de se situer pour apprécier l'utilité des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié l'accident ; qu'il ne saurait donc reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, d'autre part, que s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, il devait être prononcé dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les calculs de rémunération du salarié devaient s'effectuer sur la base des normes 1989 et de l'addendum du 7 mars 1990 mais non sur celles des normes 1990 ou des documents en date des 7 juillet et 4 octobre 1990, alors, selon le moyen, que lorsqu'une rémunération comporte une partie fixe et une partie variable, et que la partie variable est fixée annuellement par l'employeur, l'accord exprès du salarié n'est pas nécessaire : il résulte suffisamment de l'absence de contestation lors du paiement de la rémunération ; qu'en décidant que les normes définies par la société Côte d'Azur Automobiles pour l'année 1990 ne s'appliquaient pas dans ses rapports avec M. X..., alors qu'elle révélait que les normes étaient définies annuellement et unilatéralement par l'employeur pour déterminer les paramètres permettant de calculer la partie variable de la rémunération des salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la partie variable du salaire était définie dans un document intitulé "normes de rémunérations 1989", signé par les deux parties, a exactement décidé que les modalités de calcul de la partie variable de la rémunération avaient un caractère contractuel et ne pouvaient être modifiées sans l'accord préalable du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que premièrement, en ne répondant pas au moyen présenté par la société Côte d'Azur Automobiles dans ses conclusions d'appel, selon lequel M. X... considérait, implicitement mais nécessairement, que les normes de rémunération de 1990 étaient applicables dans la mesure où il revendiquait l'application de l'addendum du 7 mars 1990, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en se bornant à affirmer que l'application de l'article 10 du contrat de travail de 1979 permettait de condamner la société Côte d'Azur Automobiles au paiement de la somme de 437 064 francs au profit de M. X..., sans aucunement rechercher si, comme l'exige cette disposition, M. X... s'était interdit d'exercer tout ou partie des fonctions définies dans son contrat de travail dans le ou les départements où se trouvait sa zone d'activité professionnelle, ainsi que dans les départements limitrophes, et ce pendant une durée de deux ans, et s'il s'était interdit également pendant la même durée, de s'intéresser directement ou indirectement à tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits ou articles fabriqués par la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Côte d'Azur Automobiles à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Condamne la société Côte d'Azur Automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1999
Référence
6137233dcd5801467740739e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel