Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073cd
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc, Denis Y..., 2 / Mme Geneviève, Luce, Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations), au profit de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, répondant aux conclusions et justifiant sa décision, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité, s'étant placée nécessairement, confirmant le jugement, à la date de cette décision pour évaluer les biens expropriés, ayant pris pour base, conformément à l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, les accords amiables réalisés dans le périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et ayant retenu les éléments de référence et le taux d'abattement qui lui apparaissaient les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de préjudice pour dépréciation du surplus en relevant que les biens hors emprise constituaient un bloc homogène bien desservi ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que, formée pour la première fois en cause d'appel, la demande de M. et Mme Y... en rétablissement de bornes disparues après la prise de possession par l'expropriant, lors de travaux de boisement effectués par ce dernier sur l'emprise, était irrecevable comme nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 13-16 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233dcd580146774073cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel