Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073ea
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 1996), d'avoir alloué à M. Y..., victime d'une infraction, une indemnité sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale alors que, selon le moyen, seules les victimes d'une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, qui se trouvent de ce fait dans une situation matérielle grave, peuvent choisir une indemnité ; qu'en l'espèce, pour allouer à la victime la somme de 8 000 francs au titre du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence, la cour d'appel a relevé que M. Y... se trouvait dans une situation matérielle grave ; qu'en statuant ainsi, sans prétendre que c'était l'attiente qu'il avait subi qui l'avait mis dans une situation matérielle grave, et en quoi elle consistait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant chez Mme X..., ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 1996), d'avoir alloué à M. Y..., victime d'une infraction, une indemnité sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale alors que, selon le moyen, seules les victimes d'une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, qui se trouvent de ce fait dans une situation matérielle grave, peuvent choisir une indemnité ; qu'en l'espèce, pour allouer à la victime la somme de 8 000 francs au titre du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence, la cour d'appel a relevé que M. Y... se trouvait dans une situation matérielle grave ; qu'en statuant ainsi, sans prétendre que c'était l'attiente qu'il avait subi qui l'avait mis dans une situation matérielle grave, et en quoi elle consistait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que les conséquences de l'infraction ont accentué la précarité de la situation financière de la victime qui se trouve ainsi du fait de l'infraction dans une situation matérielle grave ; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137233dcd580146774073ea
Données disponibles
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