Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073f1
- Date
- 20 janvier 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 février 1997), que Mme Z..., mandataire de l'indivision Sussel-Delmotte, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant à la société Gestion et pierre, désignée comme syndic au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 1992, réunie pour procéder à l'élection d'un nouveau syndic, d'avoir, bien que n'étant pas encore entrée en fonctions, convoqué, le 22 décembre 1992, une assemblée générale pour le 14 janvier 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette dernière assemblée générale et de certaines de ses décisions, puis de celle du 10 juin 1993 aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 1993, alors, selon le moyen, "1 / qu'est nulle la décision de l'assemblée générale dès lors que cette assemblée générale n'a pas été régulièrement convoquée par le syndic en exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 janvier 1993 a été convoquée le 22 décembre 1992 par un syndic qui n'entrait en fonction que le 1er janvier 1993 ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 14 janvier 1993 avait été régulièrement convoquée et pouvait valablement délibérer, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / que les mentions du procès-verbal font foi des constatations et indications qu'elles comportent ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 1993 précisait que le mandat du syndic nommé en octobre 1992 prenait effet à compter du 1er janvier 1993 ; qu'en méconnaissant de telles mentions, qui n'avaient d'ailleurs été nullement contestées, la cour d'appel a méconnu la force probante du procès-verbal susvisé, violant ainsi l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; 3 / que les juges du fond ne doivent exercer leur pouvoir d'interprétation qu'en présence de mentions contradictoires ou dont le rapprochement crée une ambiguïté ou une équivoque ; qu'en l'espèce, l'acte de désignation du syndic en date du 19 octobre 1992 ne portait aucune date marquant l'entrée en vigueur du mandat du syndic ; que cette date était précisée dans les termes les plus clairs par l'assemblée générale du 14 janvier 1993 ; qu'en modifiant la date spécifiée à l'acte du 14 janvier 1993 alors que cette date n'était nullement contredite par l'acte du 19 octobre 1992 et qu'aucune ambiguïté ne naissait, de ce chef, du rapprochement de ces deux actes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant l'article 1134 du Code civil" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 11 janvier 1993, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel relève que l'assemblée générale du 14 janvier 1993 a délibéré sur les comptes établis par M. X..., précédent syndic, et arrêtés au 31 décembre 1992 ; qu'il est constant pourtant que le mandat de M. X... a été annulé par le tribunal de grande instance de Bayonne le 6 octobre 1992 et que cette décision est devenue définitive ; qu'en considérant que l'assemblée générale des copropriétaires avait pu, le 14 janvier 1993, voter sur les comptes établis par un syndic dont le mandat avait été annulé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée, violant ainsi l'article 1153 du Code civil et les articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / que la cour d'appel relève que l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 janvier 1993 a voté l'octroi à M. X..., précédent syndic, des honoraires dus au titre de sa gestion ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que le mandat de M. X... avait été annulé par le tribunal de grande instance de Bayonne le 6 octobre 1992, par un jugement devenu définitif, et qu'ainsi, M. X... ne pouvait prétendre à des honoraires, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1153 du Code civil et les articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967" ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de décisions de l'assemblée générale du 14 janvier 1993 et du 10 juin 1993, alors, selon le moyen, "1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que le notaire avait notifié au syndicat un état de la succession faisant apparaître que Mme Y... n'était redevable d'aucune charge à l'égard de la copropriété ; que le syndic n'aurait pas protesté dans le délai légal et n'a fait état d'aucune dette, ce qui rendait opposable au syndic les comptes de la succession à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses écritures, Mme Z... avait fait valoir que le règlement de copropriété n'avait pas été respecté s'agissant de la répartition de la consommation individuelle au prorata des compteurs, ce qui attestait l'irrégularité des comptes de la gestion du syndic ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., épouse Z..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire général de l'indivision Sussel-Delmotte, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence El Patio, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Gestion et patrimoine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence El Patio, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 février 1997), que Mme Z..., mandataire de l'indivision Sussel-Delmotte, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant à la société Gestion et pierre, désignée comme syndic au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 1992, réunie pour procéder à l'élection d'un nouveau syndic, d'avoir, bien que n'étant pas encore entrée en fonctions, convoqué, le 22 décembre 1992, une assemblée générale pour le 14 janvier 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette dernière assemblée générale et de certaines de ses décisions, puis de celle du 10 juin 1993 aux mêmes fins ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 1993, alors, selon le moyen, "1 / qu'est nulle la décision de l'assemblée générale dès lors que cette assemblée générale n'a pas été régulièrement convoquée par le syndic en exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 janvier 1993 a été convoquée le 22 décembre 1992 par un syndic qui n'entrait en fonction que le 1er janvier 1993 ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 14 janvier 1993 avait été régulièrement convoquée et pouvait valablement délibérer, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / que les mentions du procès-verbal font foi des constatations et indications qu'elles comportent ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 1993 précisait que le mandat du syndic nommé en octobre 1992 prenait effet à compter du 1er janvier 1993 ; qu'en méconnaissant de telles mentions, qui n'avaient d'ailleurs été nullement contestées, la cour d'appel a méconnu la force probante du procès-verbal susvisé, violant ainsi l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; 3 / que les juges du fond ne doivent exercer leur pouvoir d'interprétation qu'en présence de mentions contradictoires ou dont le rapprochement crée une ambiguïté ou une équivoque ; qu'en l'espèce, l'acte de désignation du syndic en date du 19 octobre 1992 ne portait aucune date marquant l'entrée en vigueur du mandat du syndic ; que cette date était précisée dans les termes les plus clairs par l'assemblée générale du 14 janvier 1993 ; qu'en modifiant la date spécifiée à l'acte du 14 janvier 1993 alors que cette date n'était nullement contredite par l'acte du 19 octobre 1992 et qu'aucune ambiguïté ne naissait, de ce chef, du rapprochement de ces deux actes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de l'assemblée générale du 19 octobre 1992 ne donnait aucune information formelle sur le point de départ du mandat confié au nouveau syndic, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de toute décision contraire, la prise d'effet de la désignation s'était produite immédiatement, à l'instant même des résultats du vote, et ce d'autant que la question de la désignation avait été inscrite à l'initiative de l'administrateur judiciaire désigné à titre provisoire, et en a déduit, sans méconnaître la valeur des simples mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 1993 reproduisant les termes de la convocation ni outrepasser l'étendue de ses propres pouvoirs, que l'assemblée générale contestée avait été régulièrement convoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 11 janvier 1993, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel relève que l'assemblée générale du 14 janvier 1993 a délibéré sur les comptes établis par M. X..., précédent syndic, et arrêtés au 31 décembre 1992 ; qu'il est constant pourtant que le mandat de M. X... a été annulé par le tribunal de grande instance de Bayonne le 6 octobre 1992 et que cette décision est devenue définitive ; qu'en considérant que l'assemblée générale des copropriétaires avait pu, le 14 janvier 1993, voter sur les comptes établis par un syndic dont le mandat avait été annulé, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée, violant ainsi l'article 1153 du Code civil et les articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / que la cour d'appel relève que l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 janvier 1993 a voté l'octroi à M. X..., précédent syndic, des honoraires dus au titre de sa gestion ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que le mandat de M. X... avait été annulé par le tribunal de grande instance de Bayonne le 6 octobre 1992, par un jugement devenu définitif, et qu'ainsi, M. X... ne pouvait prétendre à des honoraires, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1153 du Code civil et les articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 6 octobre 1992 avait annulé le mandat de M. X..., précédent syndic, pour irrégularité de sa désignation initiale et que celui-ci avait, jusqu'à cette annulation, géré et administré la copropriété, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que la décision approuvant les comptes de ce syndic pouvait être régulièrement votée et que rien n'empêchait de considérer ses comptes comme admissibles et le paiement de ses honoraires comme reposant sur un juste fondement et, par suite, exigible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de décisions de l'assemblée générale du 14 janvier 1993 et du 10 juin 1993, alors, selon le moyen, "1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que le notaire avait notifié au syndicat un état de la succession faisant apparaître que Mme Y... n'était redevable d'aucune charge à l'égard de la copropriété ; que le syndic n'aurait pas protesté dans le délai légal et n'a fait état d'aucune dette, ce qui rendait opposable au syndic les comptes de la succession à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses écritures, Mme Z... avait fait valoir que le règlement de copropriété n'avait pas été respecté s'agissant de la répartition de la consommation individuelle au prorata des compteurs, ce qui attestait l'irrégularité des comptes de la gestion du syndic ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic avait notifié les documents prévus à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et que ceux-ci permettaient aux copropriétaires d'avoir connaissance des éléments comptables exigés par cette disposition, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre Mme Z... dans le détail de son argumentation et de répondre à ses écritures sur le montant des comptes de l'indivision Sussel-Delmotte et sur la répartition de la consommation individuelle d'eau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence El Patio la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) copropriete
Référence
6137233dcd580146774073f1
Données disponibles
- Texte intégral