Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073f7
- Date
- 13 janvier 1999
(sur le 2e moyen) interetsanatocismeconditionintérêts dus au moins pour une annéecondition à remplir au moment de la demande en justicenécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 86190 Quincay, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ere section), au profit de Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme-Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du sens et de la portée de la clause de l'acte du 11 février 1984 relative aux intérêts au taux de 20 % et que son ambiguïté rendait nécessaire, que ces intérêts sanctionnant le manquement de l'acquéreur ne trouvaient plus à s'appliquer avec le jugement mettant fin à ce manquement ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mlle Y... avait versé en trop une somme de 19 681,27 francs, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les intérêts étaient dus à compter de la demande ; Attendu, d'autre part, que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus pour une année entière au moins au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; Et attendu que la première branche du moyen étant rejetée, le moyen de cassation par voie de conséquence devient sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 janvier 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) interets
Référence
6137233dcd580146774073f7
Données disponibles
- Texte intégral