Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ecd580146774073fe
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les prescriptions de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale et la procédure suivie méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, directement applicables en vertu de l'article 55 de la Constitution, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement ; alors, d'autre part, que l'absence d'avis donné aux parties de la date à laquelle la requête sera examinée, à l'exception du Ministre, qui a, seul, en vertu de l'article R.143-19, la faculté de présenter des observations orales, a pour effet de violer à la fois le principe du contradictoire et le principe de l'égalité entre les parties au profit du Ministre ; et alors, enfin, subsidiairement, que l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale est illégal pour avoir été pris par le pouvoir réglementaire, en méconnaissance du principe général de la publicité des débats judiciaires auquel il ne peut être porté atteinte que par la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait encore grief à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions de la décision selon lesquelles la Cour nationale était présidée par M. X... ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que celui-ci avait bien la qualité de magistrat requise du président de la formation de jugement par les articles R.143-16 et R.143-17 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les mentions selon lesquelles elle était composée en outre d'un membre et de deux assesseurs nominativement désignés ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer, d'abord, que ce membre ait bien revêtu la qualité de magistrat ou de fonctionnaire appartenant à l'une des catégories prévues à l'article R.143-15, ainsi que le prescrit l'article R.143-16, et, ensuite, que les deux assesseurs aient revêtu, l'un la qualité de représentant des travailleurs salariés, l'autre la qualité de représentant des employeurs, ainsi que le prescrit l'article R.143-16 ; et alors, enfin, que ces mêmes mentions révèlent que la décision attaquée a été rendue par une juridiction composée d'un nombre pair de membres, en violation, à la fois, des prescriptions de l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale et du principe général d'imparité de la composition des juridictions ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Ménard Soltraitement fait enfin grief à la Cour nationale d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle s'est abstenue, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, de se prononcer sur la responsabilité de la Caisse régionale d'assurance maladie recherchée par la société, en raison des fautes qu'elle avait commises en lui notifiant illégalement, pour les années en cause, un taux de cotisation unique pour l'ensemble de son personnel, bien qu'il résultât de ce que sa situation ne s'était pas modifiée, durant ces années, par rapport à ce qu'elle était antérieurement et à ce qu'elle est depuis, et de ce que le droit à un taux réduit pour le personnel de bureau lui a été reconnu pour les années antérieures et postérieures, qu'elle eût dû se voir reconnaître un tel taux réduit pour ce personnel de 1990 et 1992 ; alors, d'autre part, que le fait, expressément invoqué, que l'URSSAF, lors du contrôle par elle effectué en août 1990, ait implicitement admis, malgré la notification à l'entreprise d'un taux unique pour l'ensemble de son personnel, qu'il convenait d'appliquer le taux réduit au personnel de bureau, et le fait qu'elle ait procédé ensuite à un redressement sur l'ensemble de ces trois années par application du taux illégalement notifié, étaient de nature à exercer une influence sur la solution du litige, dans la mesure où ils étaient révélateurs de la faute commise par la caisse régionale et constituaient des éléments du dommage dont la réparation était sollicitée ; qu'en refusant de les examiner, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ménard Soltraitement, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ménard Soltraitement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Soltraitement, après avoir repris, le 1er juillet 1987, l'activité de la société Solcompact, a payé les cotisations accidents du travail, comme le faisait celle-ci, au taux réduit "bureau" pour le personnel de bureau, et au taux "atelier" pour le personnel d'atelier, bien que la Caisse régionale d'assurance maladie lui ait notifié un taux unique "atelier" pour l'ensemble de l'établissement ; qu'à la suite d'un redressement imposé par l'URSSAF pour la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1992, en raison de l'application du taux réduit "bureau" contraire au taux notifié, la société Ménard Soltraitement, venant aux droits de la société Soltraitement, a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie de lui appliquer le taux réduit "bureau" depuis 1990 ; que la Caisse ne lui a accordé le bénéfice de ce taux qu'à compter du 1er janvier 1993 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 septembre 1996) a rejeté le recours de la société Ménard Soltraitement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les prescriptions de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale et la procédure suivie méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, directement applicables en vertu de l'article 55 de la Constitution, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement ; alors, d'autre part, que l'absence d'avis donné aux parties de la date à laquelle la requête sera examinée, à l'exception du Ministre, qui a, seul, en vertu de l'article R.143-19, la faculté de présenter des observations orales, a pour effet de violer à la fois le principe du contradictoire et le principe de l'égalité entre les parties au profit du Ministre ; et alors, enfin, subsidiairement, que l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale est illégal pour avoir été pris par le pouvoir réglementaire, en méconnaissance du principe général de la publicité des débats judiciaires auquel il ne peut être porté atteinte que par la loi ; Mais attendu, d'abord, que, s'il incombe à la Cour nationale de faire respecter le principe du contradictoire en permettant aux parties de répliquer à d'éventuelles observations orales du Ministre chargé de la sécurité sociale, il ne résulte pas de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, qu'en l'espèce, le Ministre ait présenté de telles observations ; qu'en sa deuxième branche, le moyen est inopérant ; Et attendu, ensuite, que, si l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à toute personne le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que la société Ménard Soltraitement n'ayant pas demandé, dans ses observations écrites à la Cour nationale, de statuer en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait encore grief à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions de la décision selon lesquelles la Cour nationale était présidée par M. X... ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que celui-ci avait bien la qualité de magistrat requise du président de la formation de jugement par les articles R.143-16 et R.143-17 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les mentions selon lesquelles elle était composée en outre d'un membre et de deux assesseurs nominativement désignés ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer, d'abord, que ce membre ait bien revêtu la qualité de magistrat ou de fonctionnaire appartenant à l'une des catégories prévues à l'article R.143-15, ainsi que le prescrit l'article R.143-16, et, ensuite, que les deux assesseurs aient revêtu, l'un la qualité de représentant des travailleurs salariés, l'autre la qualité de représentant des employeurs, ainsi que le prescrit l'article R.143-16 ; et alors, enfin, que ces mêmes mentions révèlent que la décision attaquée a été rendue par une juridiction composée d'un nombre pair de membres, en violation, à la fois, des prescriptions de l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale et du principe général d'imparité de la composition des juridictions ; Mais attendu, d'abord, que, la décision mentionnant qu'elle a été rendue par un président, un membre et deux assesseurs dont les noms sont indiqués, la Cour nationale, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement composée ; Et attendu, ensuite, que l'article R.143-30 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Cour nationale ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents, et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ; qu'il en ressort que la Cour nationale, composée de quatre membres, dont le président, était composée selon les prescriptions de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Ménard Soltraitement fait enfin grief à la Cour nationale d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle s'est abstenue, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, de se prononcer sur la responsabilité de la Caisse régionale d'assurance maladie recherchée par la société, en raison des fautes qu'elle avait commises en lui notifiant illégalement, pour les années en cause, un taux de cotisation unique pour l'ensemble de son personnel, bien qu'il résultât de ce que sa situation ne s'était pas modifiée, durant ces années, par rapport à ce qu'elle était antérieurement et à ce qu'elle est depuis, et de ce que le droit à un taux réduit pour le personnel de bureau lui a été reconnu pour les années antérieures et postérieures, qu'elle eût dû se voir reconnaître un tel taux réduit pour ce personnel de 1990 et 1992 ; alors, d'autre part, que le fait, expressément invoqué, que l'URSSAF, lors du contrôle par elle effectué en août 1990, ait implicitement admis, malgré la notification à l'entreprise d'un taux unique pour l'ensemble de son personnel, qu'il convenait d'appliquer le taux réduit au personnel de bureau, et le fait qu'elle ait procédé ensuite à un redressement sur l'ensemble de ces trois années par application du taux illégalement notifié, étaient de nature à exercer une influence sur la solution du litige, dans la mesure où ils étaient révélateurs de la faute commise par la caisse régionale et constituaient des éléments du dommage dont la réparation était sollicitée ; qu'en refusant de les examiner, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des observations écrites déposées par la société Ménard Soltraitement que celle-ci ait saisi la Cour nationale d'une demande tendant à la réparation du préjudice que lui aurait fait subir la Caisse régionale d'assurance maladie ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ménard Soltraitement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137233ecd580146774073fe
Données disponibles
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