Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ecd580146774073ff
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 1996), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, appréciant le taux d'invalidité de Mlle X... et son aptitude à se procurer un emploi, a décidé que son état ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que le recours de l'intéressée a été rejeté par la Cour nationale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir qu'elle a un niveau scolaire bas et qu'elle est incapable d'effectuer plus de deux heures de tâches ménagères ; que ces éléments auraient dû conduire la Cour nationale à estimer que, compte tenu de son handicap et de son faible niveau scolaire, elle était dans l'impossibilité pratique de se procurer un emploi, ce qui justifiait l'attribution, à la date du 10 novembre 1992, de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Lyne X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section handicapés adultes), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Martinique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 1996), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, appréciant le taux d'invalidité de Mlle X... et son aptitude à se procurer un emploi, a décidé que son état ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que le recours de l'intéressée a été rejeté par la Cour nationale ; Attendu que Mlle X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir qu'elle a un niveau scolaire bas et qu'elle est incapable d'effectuer plus de deux heures de tâches ménagères ; que ces éléments auraient dû conduire la Cour nationale à estimer que, compte tenu de son handicap et de son faible niveau scolaire, elle était dans l'impossibilité pratique de se procurer un emploi, ce qui justifiait l'attribution, à la date du 10 novembre 1992, de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Cour nationale constate qu'à la date du 10 novembre 1992, Mlle X... présentait une incapacité permanente inférieure à 80 % et que, malgré son handicap, elle n'était pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137233ecd580146774073ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel