Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407400
- Date
- 14 janvier 1999
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieescontribution sociale de solidaritéassujettistaxe sur les locaux
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Relais FNAC, société en nom collectif, dont le siège est centre commercial Centre Jaude, 63000 Clermont-Ferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de la caisse Organic recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Relais FNAC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 1er et 3e de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée par l'article 113 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; Attendu que le 15 décembre 1994, la caisse Organic recouvrement a mis en demeure la société en nom collectif Relais FNAC de verser le montant de la taxe sur les locaux de vente au détail, dont elle était redevable pour les années 1992 à 1994, au titre de son magasin de Clermont-Ferrand ; Attendu que pour rejeter le recours de la société Relais FNAC, l'arrêt attaqué énonce qu'initialement, la loi avait institué deux taxes, une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité, et une taxe additionnelle, assise sur la surface des locaux de vente au détail ; qu'en abrogeant l'article 3-1 de la loi du 13 juillet 1972, et en supprimant ainsi le champ d'application de la première taxe, la loi du 29 décembre 1984 n'a laissé subsister qu'une taxe unique, assise sur les surfaces de vente, laquelle est devenue autonome avec son propre champ d'application tel qu'il est défini au paragraphe 2 du même article ; qu'en outre, la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 a confirmé la généralité de l'assujettissement à cette dernière taxe ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 29 décembre 1984 n'avait pas étendu le champ d'application de la taxe litigieuse, qui restait limité aux entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, et alors que la société Relais FNAC n'était pas redevable de cette contribution pour les années considérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse Organic recouvrement et la DRASS d'Auvergne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6137233ecd58014677407400
Données disponibles
- Texte intégral