Cour de Cassation · civ2 — 18 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740741b
- Date
- 18 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 1997), que Mme Z... a formé un recours en révision contre un précédent arrêt ayant condamné les époux Y..., à payer, en règlement d'un solde de prêt, diverses sommes à la société Sovac ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son recours en révision alors que, selon le moyen, d'une part, ce recours est ouvert s'il se révèle, après la décision que celle-ci a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que, dès lors que, selon ses constatations, M. X... avait obtenu qu'elle soit condamnée solidairement avec lui, à rembourser les sommes prêtées par la société Sovac, ce qu'elle entendait précisément contester par son recours en révision, la cour d'appel, en affirmant qu'on ne pouvait considérer que la décision profitait à M. X..., pourtant bénéficiaire de la solidarité contestée, à violé l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. X... avait affirmé, dans ses conclusions signifiées le 2 janvier 1997 : "une signature figure sur le premier document daté du 15 juin 1987, mais ce n'est pas celle de Mme Z... ; ce n'est pas davantage une signature de M. X... et celui-ci ne peut que laisser la cour d'appel examiner s'il y a eu fraude à ce sujet, quelle personne a pu être l'auteur" ; qu'en affirmant, pour juger non reconnu le faux invoqué, que M. X... n'avait pas avoué dans ses conclusions que la signature figurant sur l'offre de prêt du 15 juin 1987 n'était pas celle de son épouse, son attitude quant à l'authenticité de la signature de celle-ci étant dubitative, bien que le seul doute exprimé par ces énonciations ait ainsi porté sur l'auteur de la fausse signature, dont elles constataient l'existence, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin aux termes de l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision fondé sur l'existence de fausses pièces est recevable si lesdites pièces ont été reconnues fausses depuis la décision passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable le recours en révision fondé sur la reconnaissance, par M. X..., dans ses écritures prises dans le cadre du procès en révision, de la fausseté de la signature figurant sur l'acte de prêt du 15 juin 1987, sur la circonstance que l'introduction de ce recours était antérieure à la reconnaissance du faux, la cour d'appel a ajouté à l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile une condition non prévue par celui-ci et, partant, a violé ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z..., demeurant 2, place de la Fontaine Boisgibault, 58150 Tracy-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 1997), que Mme Z... a formé un recours en révision contre un précédent arrêt ayant condamné les époux Y..., à payer, en règlement d'un solde de prêt, diverses sommes à la société Sovac ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son recours en révision alors que, selon le moyen, d'une part, ce recours est ouvert s'il se révèle, après la décision que celle-ci a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que, dès lors que, selon ses constatations, M. X... avait obtenu qu'elle soit condamnée solidairement avec lui, à rembourser les sommes prêtées par la société Sovac, ce qu'elle entendait précisément contester par son recours en révision, la cour d'appel, en affirmant qu'on ne pouvait considérer que la décision profitait à M. X..., pourtant bénéficiaire de la solidarité contestée, à violé l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. X... avait affirmé, dans ses conclusions signifiées le 2 janvier 1997 : "une signature figure sur le premier document daté du 15 juin 1987, mais ce n'est pas celle de Mme Z... ; ce n'est pas davantage une signature de M. X... et celui-ci ne peut que laisser la cour d'appel examiner s'il y a eu fraude à ce sujet, quelle personne a pu être l'auteur" ; qu'en affirmant, pour juger non reconnu le faux invoqué, que M. X... n'avait pas avoué dans ses conclusions que la signature figurant sur l'offre de prêt du 15 juin 1987 n'était pas celle de son épouse, son attitude quant à l'authenticité de la signature de celle-ci étant dubitative, bien que le seul doute exprimé par ces énonciations ait ainsi porté sur l'auteur de la fausse signature, dont elles constataient l'existence, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin aux termes de l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision fondé sur l'existence de fausses pièces est recevable si lesdites pièces ont été reconnues fausses depuis la décision passée en force de chose jugée ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable le recours en révision fondé sur la reconnaissance, par M. X..., dans ses écritures prises dans le cadre du procès en révision, de la fausseté de la signature figurant sur l'acte de prêt du 15 juin 1987, sur la circonstance que l'introduction de ce recours était antérieure à la reconnaissance du faux, la cour d'appel a ajouté à l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile une condition non prévue par celui-ci et, partant, a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de la fausseté de la signature de Mme Z... figurant sur l'offre de prêt, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société Sovac la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 1999
Référence
6137233ecd5801467740741b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel