Cour de Cassation · civ2 — 11 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740741c
- Date
- 11 février 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation en Russie ayant entraîné des atteintes à la personne ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à indemnisation, l'arrêt retient qu'en excluant du mécanisme d'indemnisation institué par l'article 706-3 du Code de procédure pénale "des atteintes" définies par leur appartenance au champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, ce même article a entendu écarter toute atteinte matériellement définie par ce texte et non les seules atteintes donnant lieu à indemnisation en vertu du même texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation en Russie ayant entraîné des atteintes à la personne ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à indemnisation, l'arrêt retient qu'en excluant du mécanisme d'indemnisation institué par l'article 706-3 du Code de procédure pénale "des atteintes" définies par leur appartenance au champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, ce même article a entendu écarter toute atteinte matériellement définie par ce texte et non les seules atteintes donnant lieu à indemnisation en vertu du même texte ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 février 1999
- Matière
- indemnisation de victimes d'infraction
Référence
6137233ecd5801467740741c
Données disponibles
- Texte intégral