Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740742e
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 1996), que la société Cristal, en 1991, a entrepris la réalisation de deux immeubles selon les plans des lieux établis par M. X..., géomètre-expert assuré par la compagnie Axa, a chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération et du contrôle des travaux la société BEGC assurée par la compagnie Gan assurances, du terrassement la société Z... et du gros oeuvre la société Najebe, aujourd'hui représentée par la SCP Sauvan-Goulletquer, représentant des créanciers, et s'est assurée les services de M. A... géomètre-expert pour l'implantation des immeubles ; que se plaignant de malfaçons, d'erreurs et de retards ayant entraîné un surcoût des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'opération de construction, en réparation ; Attendu que, pour fixer la créance de la société Cristal sur la société Najebe et la société BEGC, à la somme de 560 000 francs CFP, au titre des vols commis sur le chantier et dire lesdites sociétés tenues in solidum au paiement de cette somme, l'arrêt retient que la société BEGC, en sa qualité de maître d'oeuvre, était chargée de veiller à la bonne exécution des travaux et a manqué à sa mission en ne faisant pas procéder à la clôture du chantier, et qu'elle a participé à la réalisation du dommage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études générales et de coordination (BEGC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de la société Cristal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 98800 Nouméa, 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., 3 / de M. Charles Z..., demeurant ..., 4 / de la société Najebe, dont le siège est ..., Robinson, 98810 Mont-Doré, 5 / de la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités de représentant des créanciers de la société Najebe, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie PFA Veron-Lefevre, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 8 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la compagnie Gan assurances, dont le siège est ..., La compagnie Gan assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 août 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 août 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le Bureau d'études générales et de coordination, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Gan assurances, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. A..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Bureau d'études générales et de coordination, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie PFA Veron-Lefevre, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan assurances, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bureau d'études générales et de coordination (BEGC) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Cristal, MM. X..., Z..., la société Najebe, la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités, la compagnie PFA Veron-Lefevre, la compagnie Axa assurances, M. A... et la compagnie Gan assurances ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui n'a pas été soutenu par le GAN dans ses conclusions devant la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société BEGC était chargée de la bonne exécution des travaux, la cour d'appel qui a pu retenir que cette société avait manqué à sa mission en ne contrôlant pas la conformité de l'implantation au projet arrêté a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le retard dans la réception avait des causes multiples, plans imprécis, mauvaise exécution par les différents corps, erreurs d'implantation, modification des plans, oublis ayant nécessité des travaux supplémentaires, mauvaise maîtrise par le maître d'oeuvre, et retenu que l'architecte avait manqué à sa mission en ne faisant pas respecter les délais fixés contractuellement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans devoir répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la compagnie GAN : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 1996), que la société Cristal, en 1991, a entrepris la réalisation de deux immeubles selon les plans des lieux établis par M. X..., géomètre-expert assuré par la compagnie Axa, a chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération et du contrôle des travaux la société BEGC assurée par la compagnie Gan assurances, du terrassement la société Z... et du gros oeuvre la société Najebe, aujourd'hui représentée par la SCP Sauvan-Goulletquer, représentant des créanciers, et s'est assurée les services de M. A... géomètre-expert pour l'implantation des immeubles ; que se plaignant de malfaçons, d'erreurs et de retards ayant entraîné un surcoût des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'opération de construction, en réparation ; Attendu que, pour fixer la créance de la société Cristal sur la société Najebe et la société BEGC, à la somme de 560 000 francs CFP, au titre des vols commis sur le chantier et dire lesdites sociétés tenues in solidum au paiement de cette somme, l'arrêt retient que la société BEGC, en sa qualité de maître d'oeuvre, était chargée de veiller à la bonne exécution des travaux et a manqué à sa mission en ne faisant pas procéder à la clôture du chantier, et qu'elle a participé à la réalisation du dommage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 21-1 du cahier des clauses administratives particulières et 13 du cahier des clauses techniques particulières, prévoyaient que les vols incombaient à la responsabilité de l'entrepreneur et que la circonstance que la société BEGC avait passé les ordres de service ne suffisait pas à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A... : Vu l'article 82, alinéa 1er, de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que, pour condamner M. A... à garantir la société Najebe des condamnations mises à sa charge, au titre des erreurs d'implantation et des frais financiers l'arrêt retient que l'erreur relevée par l'expert Y... provient du fait que M. A... a travaillé sur le plan d'implantation VDR3 et non le plan A3PC, et que l'implantation d'un immeuble se fait non pas à partir du plan simplifié, joint à la demande du permis de construire, mais d'un plan plus détaillé appelé plan d'exécution ou d'implantation ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... n'était ni partie, ni représenté à l'expertise dont il avait soulevé l'inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Cristal sur la société Najebe et la société BEGC, à la somme de 560 000 francs CFP, au titre des vols commis sur le chantier, dit lesdites sociétés tenues in solidum au paiement de cette somme et condamné M. A... à garantir la société Najebe des condamnations mises à sa charge, au titre des erreurs d'implantation et des frais financiers, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Cristal aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la compagnie Gan assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137233ecd5801467740742e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel