Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407430
- Date
- 6 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la Société foncière de la compagnie bancaire (SFCB) a, en 1965, fait construire un immeuble par la société Sainrapt et Brice, aux droits de laquelle vient la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), chargée du lot gros-oeuvre, charpente, terrassements, étanchéité ; que des fissures et inondations au sous-sol ayant été constatées, le maître de l'ouvrage a, pour obtenir réparation de son préjudice, assigné devant la juridiction administrative la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui, en 1967, avait réalisé le percement d'une ligne à proximité de l'immeuble, puis, devant le tribunal de grande instance, la société SICRA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SICRA fait grief à l'arrêt de dire la cour d'appel non saisie, pour le calcul des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée, de la question de la déduction des sommes versées par la RATP, alors, selon le moyen, "que si la cour de renvoi a une compétence limitée aux chefs atteints par la cassation, elle dispose des mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été annulée partiellement, en sorte qu'elle ne peut refuser de statuer sur des demandes nouvelles ; qu'en se déclarant non saisie du différend relatif à l'imputation des sommes perçues de la RATP par le maître de l'ouvrage, au prétexte que, limitée à la disposition concernant les intérêts devant assortir la condamnation principale de 13 429 620 francs, la cassation de l'arrêt du 16 mars 1992 était motivée par le fait, pour les juges du fond, de n'avoir pas recherché quelles avaient été les sommes éventuellement réglées à la compagnie bancaire en application de "l'exécution provisoire du jugement", à laquelle l'exécution des décisions de justice administratives était étrangère, bien qu'elle eût eu le pouvoir de statuer sur la demande de la société SICRA tendant à voir tirer les conséquences de l'engagement du maître de l'ouvrage, dont l'arrêt partiellement annulé lui avait donné acte, de déduire de la somme principale de 13 429 620 francs celles qui lui avaient été versées par la RATP, la cour d'appel a violé les articles 631, 633 et 638 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), venant aux droits de la société Sainrapt et Brice, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des Chambres), au profit de la Société foncière de la compagnie bancaire (SFCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société industrielle de constructions rapides, de la SCP Gatineau, avocat de la Société foncière de la compagnie bancaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la Société foncière de la compagnie bancaire (SFCB) a, en 1965, fait construire un immeuble par la société Sainrapt et Brice, aux droits de laquelle vient la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), chargée du lot gros-oeuvre, charpente, terrassements, étanchéité ; que des fissures et inondations au sous-sol ayant été constatées, le maître de l'ouvrage a, pour obtenir réparation de son préjudice, assigné devant la juridiction administrative la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui, en 1967, avait réalisé le percement d'une ligne à proximité de l'immeuble, puis, devant le tribunal de grande instance, la société SICRA ; Attendu que la société SICRA fait grief à l'arrêt de dire la cour d'appel non saisie, pour le calcul des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée, de la question de la déduction des sommes versées par la RATP, alors, selon le moyen, "que si la cour de renvoi a une compétence limitée aux chefs atteints par la cassation, elle dispose des mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été annulée partiellement, en sorte qu'elle ne peut refuser de statuer sur des demandes nouvelles ; qu'en se déclarant non saisie du différend relatif à l'imputation des sommes perçues de la RATP par le maître de l'ouvrage, au prétexte que, limitée à la disposition concernant les intérêts devant assortir la condamnation principale de 13 429 620 francs, la cassation de l'arrêt du 16 mars 1992 était motivée par le fait, pour les juges du fond, de n'avoir pas recherché quelles avaient été les sommes éventuellement réglées à la compagnie bancaire en application de "l'exécution provisoire du jugement", à laquelle l'exécution des décisions de justice administratives était étrangère, bien qu'elle eût eu le pouvoir de statuer sur la demande de la société SICRA tendant à voir tirer les conséquences de l'engagement du maître de l'ouvrage, dont l'arrêt partiellement annulé lui avait donné acte, de déduire de la somme principale de 13 429 620 francs celles qui lui avaient été versées par la RATP, la cour d'appel a violé les articles 631, 633 et 638 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cassation intervenue le 6 juillet 1994, au motif d'une recherche insuffisante des sommes éventuellement réglées à la SFCB en application de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, n'avait trait qu'aux dispositions de l'arrêt du 16 mars 1992 relatives aux intérêts alloués sur la somme de 13 429 620 francs, la cour d'appel a exactement retenu que les sommes perçues ou à percevoir de la RATP, qui relevaient d'une procédure administrative distincte, n'étaient pas concernées par cette exécution provisoire, et qu'elle n'était donc pas saisie de ce chef de litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle de constructions rapides aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société industrielle de constructions rapides et de la Société foncière de la compagnie bancaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137233ecd58014677407430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel