Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407439
- Date
- 20 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1997), qu'en 1981 la société civile immobilière l'Abbé Lemire (SCI) a fait édifier un immeuble par la société Quillery, entrepreneur chargé du gros-oeuvre ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Centre a sollicité la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant la reprise des fissures de la maçonnerie en briques, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans la mesure où le risque de pénétration des eaux pluviales dont fait état l'expert était certain et imminent en raison de l'importance des fissures verticales de maçonnerie qui s'étaient considérablement aggravées par leur nombre et leur largeur pendant la brève période des réunions contradictoires de l'expertise, il y avait nécessairement impropriété de destination de cet ouvrage à l'endroit des baies, en sorte que l'arrêt ne pouvait valablement écarter le jeu de la responsabilité décennale sans violer les articles 1792 et 1646-1 du Code civil ; d'autre part, que l'arrêt aurait dû rechercher subsidiairement si la responsabilité du constructeur ne pouvait pas être engagée en raison du manquement aux règles de l'art constaté par l'expert et retenu par les premiers juges, pour avoir négligé d'interposer un joint souple entre les linteaux en béton et les briques, ce qui avait généré une généralisation des fissures verticales sur la totalité de la maçonnerie de brique dont la fonction esthétique était de toutes les manières doublée d'une fonction d'isolation thermique du bâtiment ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et au besoin de l'article 1382 du même Code" ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Centre, dont le siège est résidence du Centre, rue de l'Abbé Lemire, 59110 La Madeleine, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société l'Abbé Lemire, société civile immobilière, prise en la personne de son gérant en exercice, la société Sofap, dont le siège est ..., 2 / de la société Quillery, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Centre, de Me Odent, avocat de la société Quillery, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1997), qu'en 1981 la société civile immobilière l'Abbé Lemire (SCI) a fait édifier un immeuble par la société Quillery, entrepreneur chargé du gros-oeuvre ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Centre a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant la reprise des fissures de la maçonnerie en briques, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans la mesure où le risque de pénétration des eaux pluviales dont fait état l'expert était certain et imminent en raison de l'importance des fissures verticales de maçonnerie qui s'étaient considérablement aggravées par leur nombre et leur largeur pendant la brève période des réunions contradictoires de l'expertise, il y avait nécessairement impropriété de destination de cet ouvrage à l'endroit des baies, en sorte que l'arrêt ne pouvait valablement écarter le jeu de la responsabilité décennale sans violer les articles 1792 et 1646-1 du Code civil ; d'autre part, que l'arrêt aurait dû rechercher subsidiairement si la responsabilité du constructeur ne pouvait pas être engagée en raison du manquement aux règles de l'art constaté par l'expert et retenu par les premiers juges, pour avoir négligé d'interposer un joint souple entre les linteaux en béton et les briques, ce qui avait généré une généralisation des fissures verticales sur la totalité de la maçonnerie de brique dont la fonction esthétique était de toutes les manières doublée d'une fonction d'isolation thermique du bâtiment ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et au besoin de l'article 1382 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la fonction de la maçonnerie en briques était, pour la façade sur rue, purement esthétique, et que, pour la périphérie des baies, si cette maçonnerie devait assurer une fonction d'étanchéité, il n'existait qu'un risque de pénétration d'eaux pluviales, dont le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas qu'il se fût réalisé, et souverainement retenu qu'il en résultait que les anomalies constatées n'entraînaient ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'éventuelles fautes des constructeurs sur le fondement d'une responsabilité contractuelle qui n'était pas alléguée, en a exactement déduit que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en paiement du coût de reprise des cloquages de la peinture en façade arrière, l'arrêt retient que, s'agissant d'un enduit ne participant pas à la solidité de l'ouvrage, mais ayant une fonction esthétique, la garantie décennale n'est pas applicable, et que, sur le terrain contractuel, le syndicat n'explique pas comment cette responsabilité survivrait à la réception des travaux alors qu'il n'y avait aucune atteinte au gros-oeuvre et donc pas de dommages intermédiaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait sollicité la condamnation de la SCI et de la société Quillery sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et qu'elle avait relevé que la cause des désordres était une insuffisance dans la préparation du support et dans l'épaisseur du revêtement mis en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réparation des éclats de béton en façade, l'arrêt retient que ces désordres avaient déjà été signalés lors des rendez-vous de chantier, mais n'avaient fait l'objet d'aucune observation particulière lors de la levée des réserves, de sorte qu'ils devaient être considérés comme réparés, et que la preuve de l'aggravation du désordre depuis la réception des travaux n'était pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que pendant le déroulement des opérations d'expertise le technicien avait constaté la propagation des éclats de béton des façades, qui ne pouvaient donc constituer des vices apparents à la réception des travaux, et que ce désordre, d'après l'expert, mettait en cause la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires résidence du Centre portant sur le paiement du coût de reprise des cloquages de peinture et sur la réparation des éclats de béton en façade, l'arrêt rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, la société l'Abbé Lemire et la société Quillery aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quillery ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) architecte entrepreneur
Référence
6137233ecd58014677407439
Données disponibles
- Texte intégral