Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740744f
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1997) , que les sociétés Vignal et Eco-Invest, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail au groupement d'intérêt économique "les Temps modernes" (le GIE), aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur, ont été admises, selon ordonnance du juge commissaire du 8 janvier 1992, au passif du GIE , à titre privilégié pour une certaine somme en ce qui concerne la société Vignal, pour un franc à titre provisionnel, sous réserve de la justification de son titre de propriété et du paiement du prix des locaux, en ce qui concerne la société Eco-Invest ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que seront inscrites au passif du GIE, à titre privilégié, la somme de 7 200 000 francs au profit de la société Vignal et celle de 13 200 000 francs au profit de la société Eco-Invest, et ce à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la faculté de résiliation triennale du bail commercial offerte par les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1985, subsiste en tout état de cause à défaut de convention contraire ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en affirmant en l'espèce qu'à défaut de stipulation du bail mentionnant cette faculté, le preneur ne pouvait prétendre avoir mis fin au bail à l'échéance triennale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur du groupement d'intérêt économique Magasin collectif de commerçants indépendants du centre commercial Les Temps Modernes, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Eco Invest, (SCPI), dont le siège est ..., représentée par son gérant la société anonyme Partenaires gérance privée, dont le siège est ..., 2 / de M. Luc Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Vignal, 3 / de la société Vignal, société anonyme, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Vignal, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Eco Invest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1997) , que les sociétés Vignal et Eco-Invest, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail au groupement d'intérêt économique "les Temps modernes" (le GIE), aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur, ont été admises, selon ordonnance du juge commissaire du 8 janvier 1992, au passif du GIE , à titre privilégié pour une certaine somme en ce qui concerne la société Vignal, pour un franc à titre provisionnel, sous réserve de la justification de son titre de propriété et du paiement du prix des locaux, en ce qui concerne la société Eco-Invest ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que seront inscrites au passif du GIE, à titre privilégié, la somme de 7 200 000 francs au profit de la société Vignal et celle de 13 200 000 francs au profit de la société Eco-Invest, et ce à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la faculté de résiliation triennale du bail commercial offerte par les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1985, subsiste en tout état de cause à défaut de convention contraire ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en affirmant en l'espèce qu'à défaut de stipulation du bail mentionnant cette faculté, le preneur ne pouvait prétendre avoir mis fin au bail à l'échéance triennale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a constaté que le preneur était lors de la résiliation du bail en redressement judiciaire, converti par la suite en liquidation judiciaire, et retenu que l'article 39 de la loi du 25 janvier 1985 donnait au bailleur, dont le locataire se trouvait dans cette situation, privilège pour les deux dernières années de loyers antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et, en outre, en cas de résiliation, privilège pour l'année de loyers en cours et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués, a, appréciant souverainement le montant du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du bail, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Eco-Invest la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
Référence
6137233ecd5801467740744f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel