Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407454
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Millepertuis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Ettori Revillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Millepertuis, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Ettori Revillon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige ni enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a constaté que la société civile immobilière Le Millepertuis (SCI) n'établissait pas que le dépassement litigieux avait mis en péril l'équilibre financier de l'opération, a souverainement évalué le préjudice subi par cette SCI au montant des frais financiers consécutifs à la dépense supplémentaire à laquelle elle avait dû faire face ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Le Millepertuis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Millepertuis à payer à la société Ettori Revillon la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
6137233ecd58014677407454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel