Cour de Cassation · soc — 16 février 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740747c
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Air Gabon fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes en paiement de sa retraite, alors, selon le moyen, que l'article 62 du Code du travail gabonais dispose : "Toutefois, l'organisme de sécurité sociale détenteur du pouvoir répressif sur l'employeur est solidaire du non-versement des cotisations sociales par l'employeur ; à ce titre, lorsque le travailleur admis à la retraite ne peut prétendre ni à la pension de vieillesse ni à l'allocation de vieillesse du fait de l'employeur et de l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est, en cas d'insolvabilité de l'employeur, tenu de verser régulièrement au travailleur admis à la retraite l'allocation ou la pension de vieillesse conformément aux dispositions du présent Code." ; que ce texte ne prévoit absolument pas qu'en une quelconque circonstance l'employeur pourrait être lui-même tenu au versement de l'allocation ou de la pension de vieillesse ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis du Code du travail gabonais, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne la société Air Gabon au versement à l'un de ses anciens salariés retraités de la pension de retraite que refuse de lui verser la caisse de retraite compétente ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Gabon, société anonyme, dont le siège social est ... D. Y..., 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Air Gabon, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été au service de la société Air Gabon selon deux contrats de travail successifs des 20 août 1977 et 6 février 1987, en qualité de chef de section de fret expatrié à Libreville ; que le second contrat prévoyait que les relations des parties seraient placées sous l'autorité de la loi gabonaise ; que le salarié a cessé ses fonctions le 28 février 1994, à la suite de son départ à la retraite ; qu'un litige étant né sur le paiement de sa pension de retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par la société Air Gabon de sa pension de retraite ; Attendu que la société Air Gabon fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes en paiement de sa retraite, alors, selon le moyen, que l'article 62 du Code du travail gabonais dispose : "Toutefois, l'organisme de sécurité sociale détenteur du pouvoir répressif sur l'employeur est solidaire du non-versement des cotisations sociales par l'employeur ; à ce titre, lorsque le travailleur admis à la retraite ne peut prétendre ni à la pension de vieillesse ni à l'allocation de vieillesse du fait de l'employeur et de l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est, en cas d'insolvabilité de l'employeur, tenu de verser régulièrement au travailleur admis à la retraite l'allocation ou la pension de vieillesse conformément aux dispositions du présent Code." ; que ce texte ne prévoit absolument pas qu'en une quelconque circonstance l'employeur pourrait être lui-même tenu au versement de l'allocation ou de la pension de vieillesse ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis du Code du travail gabonais, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne la société Air Gabon au versement à l'un de ses anciens salariés retraités de la pension de retraite que refuse de lui verser la caisse de retraite compétente ; Mais attendu que la cour d'appel interprétant les termes ni clairs ni précis de la loi gabonaise, a estimé que l'article 62, alinéa 5, du Code du travail gabonais prévoyait que l'organisme social n'était tenu de verser lui-même les pensions qu'en cas d'insolvabilité de l'employeur, et que la société Air Gabon ne justifiait pas d'une situation d'insolvabilité, la cour d'appel a exactement décidé que cette dernière devait assurer elle-même le versement à M. X... de sa pension de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Gabon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Gabon à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1999
Référence
6137233ecd5801467740747c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel