Cour de Cassation · soc — 4 mars 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407480
- Date
- 4 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Basse-Terre, 24 avril 1995) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le litige tranché par la cour d'appel de Basse-Terre, en 1971 opposait Mme X... à la seule C.G.S.S. de la Guadeloupe ; qu'en déclarant néanmoins la présente demande de Mme X... irrecevable également en ce qu'elle était dirigée contre la S.I.S., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en opposant à la demande de Mme X... l'autorité de la chose jugée, sans avoir préalablement constaté que la chose demandée par Mme X... dans le présent litige était la même que celle demandée lors du litige tranché en 1971 par la cour d'appel de Basse-Terre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Enimie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est Quartier de l'Hôtel de Ville, BP. 486, 97159 Pointe-à-Pitre Cedex, 2 / de la société Industrielle de sucrerie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Industrielle de sucrerie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite du décès, survenu en 1967, de Valéry X..., salarié de la Société industrielle de sucrerie (SIS), les juges du fond ont débouté sa veuve de sa demande en versement d'une rente accident du travail formée à l'encontre de la Caisse générale de sécurité sociale, estimant que le décès ne présentait pas un caractère professionnel ; qu'en 1991, Mme X... et ses onze enfants ont assigné la Caisse et la SIS en paiement d'un capital pour chacun d'eux, en raison de l'accident du travail survenu à leur auteur en 1967 ; que cette demande a été déclarée irrecevable par les juges du fond, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Basse-Terre, 24 avril 1995) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le litige tranché par la cour d'appel de Basse-Terre, en 1971 opposait Mme X... à la seule C.G.S.S. de la Guadeloupe ; qu'en déclarant néanmoins la présente demande de Mme X... irrecevable également en ce qu'elle était dirigée contre la S.I.S., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en opposant à la demande de Mme X... l'autorité de la chose jugée, sans avoir préalablement constaté que la chose demandée par Mme X... dans le présent litige était la même que celle demandée lors du litige tranché en 1971 par la cour d'appel de Basse-Terre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme X..., appelante d'un jugement qui lui opposait l'autorité de la chose jugée pour identité de demande, s'est bornée à alléguer l'existence d'un fait nouveau, et n'a pas fait valoir le moyen soutenu à l'appui de son pourvoi ; d'où il suit que celui-ci est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1999
Référence
6137233ecd58014677407480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel