Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407499
- Date
- 3 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Ghislaine X..., épouse Y..., 3 / Mme Eliane X..., demeurant tous trois La Ferme de Chaumont, 41500 Avaray, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1997 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Blois, au profit de la commune d'Avaray-Courbouzon, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 41500 Avaray, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Blois, M. B..., avocat au barreau de Blois, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 30 septembre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, prononçant, au profit des communes de Courbouzon et d'Avaray l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles appartenant à divers propriétaires ; que M. B..., qui prétend avoir agi en qualité de mandataire de M. Roger Y..., de Mme Ghislaine X..., épouse Y... et de Mme Eliane X..., ne justifie pas avoir été muni d'un pouvoir spécial à cette fin ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Z... et A... Eliane X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233ecd58014677407499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA