Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd580146774074b3
- Date
- 28 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 octobre 1994 d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et a statué sur les mesures accessoires concernant les enfants et les époux ; que M. X..., qui avait interjeté appel de cette décision, a, dans des conclusions ultérieures acquiesçant expressément au divorce, limité son appel aux mesures accessoires à l'exception de celle concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente pour une durée limitée, l'arrêt tient compte de la situation financière des époux en 1995 et pour la totalité de l'année 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X...-Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 octobre 1994 d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et a statué sur les mesures accessoires concernant les enfants et les époux ; que M. X..., qui avait interjeté appel de cette décision, a, dans des conclusions ultérieures acquiesçant expressément au divorce, limité son appel aux mesures accessoires à l'exception de celle concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente pour une durée limitée, l'arrêt tient compte de la situation financière des époux en 1995 et pour la totalité de l'année 1994 ; Qu'en se plaçant à ces dates pour apprécier l'existence du droit de Mme X...-Y... à bénéficier d'une prestation compensatoire et non à la date du prononcé du jugement de divorce des époux qui était, de ce chef, devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1999
Référence
6137233fcd580146774074b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel