Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd580146774074ba
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1996), que la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (société SAM) maître de l'ouvrage, a chargé, en 1990, de l'extension d'un bâtiment à usage industriel la société Sudimo (société SUD), depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot étanchéité à la société Girard SNAF (société SGS) ; que cette société n'ayant pas été réglée de ses travaux, a assigné le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage qui a ainsi délibérément transgressé les dispositions d'ordre public de la loi sur la sous-traitance en permettant que les travaux d'étanchéité soient effectués par un sous-traitant bien qu'il se soit refusé à l'accepter, a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société SGS ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société Girard Snaf, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Girard Snaf, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; que l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ; que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1996), que la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (société SAM) maître de l'ouvrage, a chargé, en 1990, de l'extension d'un bâtiment à usage industriel la société Sudimo (société SUD), depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot étanchéité à la société Girard SNAF (société SGS) ; que cette société n'ayant pas été réglée de ses travaux, a assigné le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage qui a ainsi délibérément transgressé les dispositions d'ordre public de la loi sur la sous-traitance en permettant que les travaux d'étanchéité soient effectués par un sous-traitant bien qu'il se soit refusé à l'accepter, a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société SGS ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Girard Snaf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Girard Snaf à payer à la société Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo (SAM) la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Girard Snaf ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137233fcd580146774074ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel