Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd580146774074c5
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1996), que la société Peinture Normandie (société PN) avait été chargée par la société SNWF d'exécuter en sous-traitance les travaux de peinture de divers immeubles construits par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, maître de l'ouvrage ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Peinture Normandie a assigné l'entrepreneur principal en paiement et en réparation ; Attendu que pour condamner la société Peinture Normandie à payer à la société SNWF une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il échet en toute équité de faire droit à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peinture Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), au profit de la Société nouvelle Wilhelem Ile de France "SNWF", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société nouvelle Wilhelem Ile de France "SNWF", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'examen du jugement du 30 octobre 1990 faisait apparaître que la société Peinture Normandie avait eu gain de cause en obtenant la condamnation de la société Nouvelle Wilhelem Ile de France (SNWF) à transmettre au maître de l'ouvrage le décompte litigieux mais avait été déboutée du surplus de ses demandes relatives en particulier à des dommages-intérêts de 200 000 francs, sur retard de mise à disposition du chantier que la société Peinture Normandie s'était octroyée initialement sans apporter la preuve d'avoir subi un préjudice à ce titre, que l'arrêt du 26 mars 1993 avait confirmé cette décision en toutes ses dispositions en indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à la société Peinture Normandie de dommages-intérêts complémentaires, que la demande de dommages-intérêts se heurtait à l'autorité de la chose jugée puisque la demande avait été déjà rejetée par les décisions exécutées des 30 octobre 1990 et 26 mars 1992 et retenu que la société Peinture Normandie ne justifiait pas d'un préjudice distinct des intérêts moratoires qui aurait été provoqué par la faute commise par le débiteur en retard ou qui serait en relation de cause à effet avec celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans violer l'autorité de la chose jugée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1996), que la société Peinture Normandie (société PN) avait été chargée par la société SNWF d'exécuter en sous-traitance les travaux de peinture de divers immeubles construits par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, maître de l'ouvrage ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Peinture Normandie a assigné l'entrepreneur principal en paiement et en réparation ; Attendu que pour condamner la société Peinture Normandie à payer à la société SNWF une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il échet en toute équité de faire droit à cette demande ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit pour la société Peinture Normandie d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société Peinture Normandie à verser à la Société nouvelle Wilhelem Ile de France la somme de 20 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Société nouvelle Wilhelem Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle Wilhelem Ile de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233fcd580146774074c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel