Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd580146774074c9
- Date
- 14 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que, d'une part, la résidence et les meubles meublants ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation du montant des ressources ouvrant le droit à l'allocation de parent isolé ; qu'en décidant que le fait d'être hébergée gratuitement dans le logement de M. Y... privait la mère de ladite allocation, la cour d'appel a violé les articles L. 524-1, L. 524-2, R. 524-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si les déclarations administratives établies à l'insu de cette dernière par M. Y... - déclarations dans lesquelles il mentionnait que l'enfant était à sa charge et que la mère était sa concubine - ne constituaient pas une fraude inopposable à cette dernière, et en conséquence insusceptible de la priver de son droit à l'allocation de parent isolé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 524-1, L. 524-2 et R. 524-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a perçu d'avril à décembre 1992 une allocation de parent isolé pour l'entretien de son fils ; qu'à la suite d'une enquête, la Caisse d'allocations familiales lui a demandé, en application des articles 1235 et 1376 du Code civil, le remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel (Paris, 16 octobre 1996) a accueilli cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que, d'une part, la résidence et les meubles meublants ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation du montant des ressources ouvrant le droit à l'allocation de parent isolé ; qu'en décidant que le fait d'être hébergée gratuitement dans le logement de M. Y... privait la mère de ladite allocation, la cour d'appel a violé les articles L. 524-1, L. 524-2, R. 524-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si les déclarations administratives établies à l'insu de cette dernière par M. Y... - déclarations dans lesquelles il mentionnait que l'enfant était à sa charge et que la mère était sa concubine - ne constituaient pas une fraude inopposable à cette dernière, et en conséquence insusceptible de la priver de son droit à l'allocation de parent isolé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 524-1, L. 524-2 et R. 524-1 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a relevé que Mme X... vivait maritalement et n'assumait pas seule la charge effective et permanente de l'enfant ; que le moyen est donc mal fondé en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 9 800 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137233fcd580146774074c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel