Cour de Cassation · civ3 — 13 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd580146774074cb
- Date
- 13 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1995), que M. de X... a assigné la société Carrières de Baixas et de l'Agly, ainsi que la société Ciments Lafarge France, afin de faire constater l'occupation sans droit ni titre de ses terres et obtenir leur libération ; Attendu que pour constater que ces sociétés disposent d'une servitude d'occupation et de foretage sur des parcelles appartenant à M. de X..., l'arrêt retient que si la société Carrières de Baixas et de l'Agly n'est devenue propriétaire de parcelles exploitées qu'à compter de 1973, elle établit néanmoins l'existence d'un fonds dominant constitué par les autres parcelles de la carrière dont les 27 propriétaires ont tous signé une convention de foretage en 1937 de telle manière que l'exploitation puisse se poursuivre ; que la servitude conventionnelle résulte de la décision des consorts de X... de grever leurs parcelles d'une servitude au profit de toutes les autres parcelles de la carrière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Carrières de Baixas et de l'Agly, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Lafarge granulat Roussillon, 2 / de la société Ciments Lafarge France, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. de X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Carrières de Baixas et de l'Agly, aux droits de laquelle vient la société Lafarge granulat Roussillon, et Ciments Lafarge France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1995), que M. de X... a assigné la société Carrières de Baixas et de l'Agly, ainsi que la société Ciments Lafarge France, afin de faire constater l'occupation sans droit ni titre de ses terres et obtenir leur libération ; Attendu que pour constater que ces sociétés disposent d'une servitude d'occupation et de foretage sur des parcelles appartenant à M. de X..., l'arrêt retient que si la société Carrières de Baixas et de l'Agly n'est devenue propriétaire de parcelles exploitées qu'à compter de 1973, elle établit néanmoins l'existence d'un fonds dominant constitué par les autres parcelles de la carrière dont les 27 propriétaires ont tous signé une convention de foretage en 1937 de telle manière que l'exploitation puisse se poursuivre ; que la servitude conventionnelle résulte de la décision des consorts de X... de grever leurs parcelles d'une servitude au profit de toutes les autres parcelles de la carrière ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le titre de propriété de la société Carrières de Baixas et de l'Agly sur les parcelles constituant le prétendu fonds dominant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les parties après l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, la société Carrières de Baixas et de l'Agly, aux droits de laquelle vient la société Lafarge granulat Roussillon et la société Ciments Lafarge, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrières de Baixas et de l'Agly, aux droits de laquelle vient la société Lafarge granulat Roussillon, et celle de la société Ciments Lafarge France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 janvier 1999
Référence
6137233fcd580146774074cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel